CONVENTION COLLECTIVE LOCALE ET ARRANGEMENTS LOCAUX INTERVENUS ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER ET LE SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS LAURIER
En vertu des dispositions du (L.R.Q., Chapitre R-8.2)
Date d’entrée en vigueur Le 1er juillet 2018
La convention locale
1-1.11 | Commission
La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier |
1-1.45 | Syndicat
Le Syndicat des enseignantes et enseignants Laurier |
2-2.00 | RECONNAISSANCE DES PARTIES LOCALES |
2-2.01 | La commission reconnaît le syndicat comme étant le seul représentant officiel des enseignantes et enseignants couverts par son certificat d’accréditation et qui tombent sous le champ d’application de la présente convention aux fins de la mise en vigueur des dispositions de la présente convention. |
3-1.00 | COMMUNICATION ET AFFICHAGE DES AVIS SYNDICAUX |
3-1.01 | La commission reconnaît le droit du syndicat d’afficher dans les écoles/centres des documents syndicaux signés par la représentante ou le représentant syndical, et, à cette fin, la commission met un tableau d’affichage à la disposition exclusive du syndicat dans chaque école/centre. |
3-1.02 | La commission reconnaît le droit du syndicat de distribuer des documents et de transmettre des communications à chaque enseignante ou enseignant, en autant que les classes ne soient pas perturbées par cette distribution ou transmission. |
3-1.03 | La déléguée ou le délégué syndical est avisé personnellement dans un délai d’une heure de toute communication téléphonique qui lui est adressée à l’école par la présidente ou le président du syndicat ou sa représentante ou son représentant. Toute documentation écrite provenant de la présidente ou du président du syndicat ou de sa représentante ou son représentant est placée dans la case du courrier destiné à la déléguée ou au délégué syndical dans le même délai. Ces communications sont considérées comme confidentielles. |
3-1.04 | Tant que la commission aura un service de courrier interne, un des arrêts réguliers de réception et livraison du courrier sera le bureau du syndicat, et ce, sans frais pour le syndicat et à raison de deux fois par semaine. |
3-2.00 | L’UTILISATION DES LOCAUX DE LA COMMISSION SCOLAIRE POUR FINS SYNDICALES |
3-2.01 | Comme suite à une demande adressée à la directrice ou au directeur par la représentante ou le représentant syndical, le personnel enseignant peut tenir des réunions syndicales dans un local de son école/centre, et ce, sans frais. Toutefois, ces réunions ne doivent pas interrompre le cours normal des classes, ni être tenues dans un local où une activité a déjà été prévue. |
3-2.02 |
À la demande écrite de la représentante ou du représentant syndical, la commission met gratuitement à la disposition du syndicat un des locaux convenables et disponibles de ses immeubles ainsi que tout équipement audiovisuel (ex. : microphone, projecteur, écran, etc.) disponible sur les lieux, pour la tenue de réunions syndicales, à la condition que ces réunions n’interrompent pas le cours normal des classes.
Cependant, le syndicat doit donner un préavis de quarante-huit (48) heures à la commission pour faire part de son intention d’utiliser un local pour la tenue d’une assemblée générale.
Le syndicat prend les mesures nécessaires pour laisser les locaux et l’équipement qu’il utilise en bon état.
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3-2.03 |
La commission permet à la déléguée ou au délégué syndical de conserver un classeur dans l’école/le centre, pour classer les documents ayant trait au syndicat, pourvu que cela n’entraîne aucuns frais pour la commission.
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3-3.00 | DOCUMENTATION À FOURNIR AU SYNDICAT |
3-3.01 | La commission fournit au syndicat une copie de tous les règlements, rapports, politiques, procédures, résolutions, directives et communications de nature générale lorsque ceux-ci sont transmis aux directrices et directeurs et qui peuvent avoir un impact sur les conditions de travail d’une enseignante ou d’un enseignant ou d’un ou plusieurs groupes d’enseignantes ou d’enseignants, ou affecter l’organisation pédagogique des écoles ou des centres. |
3-3.02 | La commission fournit à l’avance au syndicat la date et l’ordre du jour des séances ordinaires et extraordinaires du comité exécutif et du conseil des commissaires. De plus, elle lui fournit une copie des procès-verbaux desdites séances en même temps qu’elle les transmet aux commissaires. Les procès-verbaux sont accompagnés de tous les documents distribués lors des séances de la commission, à la condition que ces documents ne soient pas considérés comme confidentiels en vertu de la Loi sur l’instruction publique ou protégés par la Loi sur l’accès à l’information. |
3-3.03 |
a) Dès que la commission reçoit du Ministère le projet de règles budgétaires en consultation, elle en transmet une copie au syndicat en l’avisant des délais impartis par le Ministère pour répondre à la consultation. Le syndicat, dans les délais impartis, fait à la commission les commentaires qu’il juge appropriés.
b) Au plus tard le 31 mai de chaque année, la commission transmet au syndicat l’information concernant l’application des règles budgétaires à la commission par les documents suivants : i) les règles budgétaires pour l’année suivante; ii) les paramètres d’allocation spécifique à la commission tant au niveau des allocations de base standardisées que des allocations de base complémentaires; iii) le calcul du coût subventionné par enseignante ou enseignant spécifique à la commission.
c) Après approbation de ses prévisions budgétaires pour l’année suivante, la commission en transmet une copie au syndicat.
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3-3.04 | La commission avise le syndicat de tout changement apporté à la documentation qu’elle lui a fournie. |
3-3.05 | Dans les huit (8) jours de la demande du syndicat, la commission lui fait parvenir tout autre document de nature statistique ou autre se rapportant à l’organisation pédagogique de l’école/du centre ou au bien-être économique d’une enseignante ou d’un enseignant, pourvu que cette information ne soit pas protégée par la Loi sur l’accès à l’information. |
3-3.06 | La directrice ou le directeur de chaque école ou sa représentante ou son représentant, transmet à la déléguée ou au délégué syndical de l’école ou du centre une copie de tous les communiqués, lettres, directives et règlements de nature générale concernant une enseignante ou un enseignant ou un ou des groupes d’enseignantes ou d’enseignants de cette école ou de ce centre. Ces documents sont normalement déposés dans un casier à l’usage du syndicat et situé au même endroit que ceux des enseignantes ou enseignants. Ceci ne s’applique pas aux lettres portant sur des mesures ou sanctions disciplinaires conformément à l’article 5-6.00, ni aux lettres portant sur le renvoi ou le non-rengagement conformément aux articles 5-7.00 et 5-8.00 respectivement et exclut également les communications personnelles concernant des matières d’ordre pédagogique. |
3-3.07 |
Au plus tard le 31 octobre, ou dans les 30 jours suivant son engagement dans le cas d’une enseignante ou d’un enseignant dont le contrat entre en vigueur après le début de l’année de travail, la commission transmet à chaque enseignante ou enseignant un bulletin personnel comprenant les renseignements suivants :
Une copie des renseignements énumérés ci-dessus est transmise à la même occasion au syndicat. L’enseignante ou l’enseignant et le syndicat sont avisés sans délai de toute modification apportée à ces renseignements.
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3-3.08 | a) Le nombre officiel d’élèves dans chaque école/centre au 30 septembre, par niveau d’études, ainsi que le nombre d’élèves identifiés en vertu de l’annexe XXXI de l’entente provinciale.
b) La liste des enseignantes et enseignants engagés durant l’année scolaire en cours dans le cadre des chapitres 11 et 13. Cette liste est mise à jour au 1er février ;
c) La liste des suppléantes ou suppléants occasionnels approuvée pour les écoles et les centres, divisée en fonction de la qualification ou de l’absence de qualification ;
d) Une liste des enseignantes et enseignants affectés à une école/un centre. Cette liste est accompagnée d’une fiche individuelle de tâche éducative comprenant les renseignements suivants :
1. nom de l’enseignante ou l’enseignant et statut d’emploi
e) Nonobstant la date limite du 31 octobre, une copie de l’horaire de l’enseignante ou de l’enseignant devra être fournie par les Ressources Humaines au moment où le syndicat en fera la demande. |
3-3. 09 | a) Les prévisions préliminaires du nombre d’élèves par école/centre et par catégorie d’élèves pour l’année scolaire suivante.
b) Les prévisions des besoins d’effectifs en personnel enseignant par catégorie au niveau de l’école/du centre pour l’année scolaire suivante.
c) Les prévisions des besoins d’effectifs en personnel enseignant par catégorie au niveau de la commission pour l’année scolaire suivante.
d) Une copie du plan d’organisation de l’école/du centre.
e) Une liste des enseignantes et enseignants déclarés excédentaires au niveau de la commission, par catégorie d’enseignement, conformément à la clause 5-3.11. |
3-3.10 | La commission transmet au syndicat les mises à jour, corrections ou révisions des renseignements compris au présent article dans les deux (2) semaines suivant la modification, sauf avis contraire. Le cas échéant, une copie de l’avis de modification est transmise à la même occasion à chaque enseignante ou enseignant touché. |
3-3.11 | Lorsque l’enseignante ou l’enseignant doit remplir un formulaire conformément aux dispositions de la convention collective, la commission consulte le syndicat avant d’utiliser ledit formulaire. |
3-3.12 | La commission et le syndicat acceptent de faciliter l’échange d’information en utilisant les moyens de communication les plus efficaces et rapides possible. À cette fin, les parties acceptent d’échanger les données par courrier électronique et si des codes sont utilisés, la commission fournit au moment opportun la signification de ces codes au syndicat et aux enseignantes et enseignants. Aucune responsabilité civile ne peut être attribuée à l’une ou l’autre des parties en raison de la défaillance du système informatique de la commission ou du syndicat. |
3-4.00 | RÉGIME SYNDICAL |
3-4.01 | Toute enseignante ou tout enseignant à l’emploi de la commission qui est membre du syndicat à la date d’entrée en vigueur de l’entente doit le demeurer pour la durée de l’entente, sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05. |
3-4.02 | Toute enseignante ou tout enseignant à l’emploi de la commission qui n’est pas membre du syndicat à la date d’entrée en vigueur de l’entente et qui le devient par la suite, doit le demeurer pour la durée de l’entente, sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05. |
3-4.03 | Dès l’entrée en vigueur de l’entente, chaque enseignante ou enseignant doit, au moment de son engagement, signer le formulaire de demande d’adhésion au syndicat fournit par le syndicat. Si sa demande est acceptée par le syndicat, l’enseignante ou l’enseignant doit demeurer membre du syndicat pour la durée de l’entente, sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05. La commission transmet au syndicat la demande d’adhésion d’une nouvelle enseignante ou d’un nouvel enseignant dans les quinze (15) jours suivant la réception du formulaire. |
3-4.04 | Toute enseignante ou tout enseignant membre du syndicat peut démissionner du syndicat. Cette démission n’affecte en rien son lien d’emploi comme enseignante ou enseignant. |
3-4.05 | Le fait pour une enseignante ou un enseignant d’être refusé comme membre du syndicat ou d’être expulsé des rangs du syndicat n’affecte en rien son lien d’emploi comme enseignante ou enseignant. |
3-5.00 | DÉLÉGUÉE OU DÉLÉGUÉ SYNDICAL |
3-5.01 | La commission reconnaît la fonction de déléguée ou délégué syndical. |
3-5.02 |
Le syndicat nomme pour chaque école/centre ou groupe d’écoles/de centres une enseignante ou un enseignant de l’école/du centre ou du groupe d’écoles/de centres à la fonction de déléguée ou délégué syndical. Il peut aussi nommer plusieurs enseignantes ou enseignants à cette fonction. Lorsqu’il y a plus d’une déléguée ou d’un délégué syndical, le syndicat doit désigner l’un d’eux comme déléguée ou délégué syndical principal. Lorsque le terme « déléguée ou délégué syndical » apparaît aux présentes, il est sous-entendu qu’il fait aussi référence à la déléguée ou au délégué syndical principal.
Pour chaque école/centre, le syndicat peut aussi désigner une enseignante ou un enseignant de l’école/du centre comme substitut à la déléguée ou au délégué syndical. En cas d’absence de la déléguée ou du délégué syndical, la ou le substitut a les mêmes droits et responsabilités. |
3-5.03 |
La déléguée ou le délégué syndical représente le syndicat dans l’école/le centre.
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3-5.04 |
Le syndicat fournit, par écrit, à la commission les noms des représentantes ou représentants syndicaux, déléguées ou délégués syndicaux et des substituts dans les quinze (15) jours de leur nomination. La commission ne reconnaît que les personnes qui ont été désignées par le syndicat. Le syndicat avise la commission de toute modification dans un délai de quinze (15) jours. |
3-5.05 |
Dans ses démarches auprès de la commission ou de la directrice ou du directeur, la déléguée ou le délégué syndical ou sa ou son substitut peut se faire accompagner d’une autre représentante ou d’un autre représentant désigné par le syndicat. Si la représentante ou le représentant n’est pas une enseignante ou un enseignant de l’école/du centre, la commission ou la directrice ou le directeur peut demander un préavis d’au plus vingt-quatre (24) heures. |
3-5.06 |
Lors de réunions syndicales tenues dans les locaux de l’école/du centre conformément à l’article 3-2.00, la déléguée ou le délégué syndical peut inviter une ou plusieurs représentantes ou un ou plusieurs représentants syndicaux à l’école/au centre. |
3-6.00 | LIBERATIONS POUR ACTIVITES SYNDICALES |
3-6.09 |
En plus des montants payables que la commission continue de verser à une enseignante ou un enseignant libéré en vertu de la clause 3-6.06, conformément aux dispositions de cette section, la commission verse à toute enseignante ou tout enseignant libéré à temps plein le supplément que le syndicat ou l’APEQ lui demande de verser. Le syndicat ou l’APEQ, selon le cas, s’engage à rembourser à la commission toute somme versée à une enseignante ou un enseignant ainsi libéré, ainsi que toute somme versée pour ou au nom de l’enseignante ou l’enseignant, à l’inclusion de tous les suppléments ainsi que toute somme additionnelle, de quelque nature qu’elle soit (à l’exception des frais administratifs), que le paiement des suppléments fait encourir à la commission, et ce, à l’époque et selon les modalités convenues entre eux. La Commission devra facturer le syndicat au plus tard le 30 septembre de l’année scolaire suivante sans quoi ce dernier sera libéré de l’obligation de rembourser la Commission. |
3-7.00 | DÉDUCTION DES COTISATIONS SYNDICALES OU DE LEUR ÉQUIVALENT |
3-7.01 | a) Dans les soixante (60) jours de la signature de la présente entente et, par la suite, avant le 1er août de chaque année, le syndicat avise, par écrit, la commission du montant fixé comme cotisations syndicales de base pour toutes les catégories de membres conformément aux règlements du syndicat. À défaut d’avis, la commission effectue les retenues en fonction du dernier avis reçu.
b) Soixante (60) jours avant la première déduction, le syndicat avise, par écrit, la commission du montant fixé comme augmentation ou réduction de la cotisation syndicale de base selon les règlements du syndicat.
c) Soixante (60) jours avant la première déduction, le syndicat avise, par écrit, la commission du montant fixé comme cotisation syndicale spéciale, conformément aux règlements du syndicat. Avec cet avis, le syndicat doit fournir à la commission la liste des enseignantes et enseignants membres du syndicat et l’aviser mensuellement de toute modification apportée à cette liste, et ce, jusqu’à la date prévue pour le dernier prélèvement des cotisations spéciales. |
3-7.02 | a) À compter de la réception de l’avis visé à la clause 3-7.01 a), la commission effectue des prélèvements égaux sur chaque paie versée à l’enseignante ou l’enseignant :
– la cotisation syndicale de base dans le cas de chaque enseignante ou enseignant membre du syndicat ; – l’équivalent de la cotisation syndicale de base dans le cas de chaque enseignante ou enseignant qui n’est pas membre du syndicat.
b) À compter de la réception de l’avis visé à la clause 3-7.01 b), la commission prélève du premier versement du traitement de l’enseignante ou l’enseignant, suivant le délai prévu à la clause 3-7.01
b) jusqu’au dernier versement :
– l’augmentation ou la réduction de la cotisation syndicale de base dans le cas de chaque enseignante ou enseignant membre du syndicat ; – l’équivalent de l’augmentation ou de la réduction de la cotisation syndicale de base dans le cas d’une enseignante ou d’un enseignant qui n’est pas membre du syndicat.
c) À compter de la réception de l’avis visé à la clause 3-7.01 c), la commission prélève du versement de traitement de l’enseignante ou l’enseignant, suivant le délai prévu à la clause 3-7.01 c) :
– la cotisation syndicale spéciale dans le cas de chaque enseignante ou enseignant membre du syndicat ; |
3-7.03 |
Pour l’enseignante ou l’enseignant qui entre en fonction après le début de l’année scolaire, la commission effectue en prélèvements égaux sur chacun des versements de traitement qui reste à échoir, le montant fixé par règlement du syndicat comme cotisation syndicale. |
3-7.04 | Pour l’enseignante ou l’enseignant qui quitte la commission avant la fin de l’année scolaire, la commission déduit de son dernier versement de traitement le solde du montant fixé par règlement du syndicat comme cotisation syndicale. |
3-7.05 | Dans les trente (30) jours de la date à laquelle des déductions ont été faites, la commission transmet au syndicat ou à l’organisme désigné par ce dernier, par chèque ou virement automatique, les montants retenus conformément à la clause 3-7.02, ainsi qu’une liste des enseignantes ou enseignants qui ont cotisé et du montant déduit pour chacun d’eux. |
3-7.06 | Dans le cas où le syndicat déciderait de calculer les cotisations syndicales sur une base de pourcentage, le syndicat et la commission s’entendent sur ce qui suit :
a) le « montant fixe » de cotisations syndicales, tel que prévu à la clause 3-7.01 a) est interprété comme base de pourcentage fixe et constante, du versement du « traitement total ».
b) le terme « déductions égales » tel que prévu à la clause 3-7.02 a) est interprété comme un pourcentage égal du versement du traitement total.
c) la commission reconnaît qu’un montant maximal annuel peut être prélevé du traitement d’une enseignante ou d’un enseignant durant une année scolaire si cette modalité est prévue aux règlements du syndicat sur les cotisations syndicales. |
3-7.07 | Les cotisations syndicales continuent d’être remises au syndicat conformément aux clauses qui précèdent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente. Les remises doivent être accompagnées d’un tableau comprenant la liste des enseignantes et enseignants et, en regard de chaque nom, le secteur d’emploi (jeune, adulte, formation professionnelle), le statut d’emploi, le lieu de travail, le nombre d’heures, le taux, le pourcentage du traitement, le traitement applicable, les cotisations et mention de celles et ceux qui ne sont pas légalement qualifiés. |
4.1.00 | PRINCIPES GÉNÉRAUX |
4-1.01 |
Le présent chapitre s’applique aux écoles et aux centres. |
4-1.02 | Le but de la participation à tous les niveaux est d’assurer les meilleurs services éducatifs possibles aux élèves inscrits en formation générale, en formation professionnelle et à l’éducation des adultes. Les enseignantes et enseignants, en tant que personnes les plus étroitement impliquées dans l’enseignement, doivent participer à l’élaboration des politiques pédagogiques. À cette fin, l’engagement actif des enseignantes et enseignants aux organismes de participation prévus est assuré au présent chapitre. |
4-1.03 | La commission ou la directrice ou le directeur soumet toute question ayant trait au système de participation à l’organisme de participation conformément aux modalités prévues aux présentes. |
4-1.04 | Chaque organisme de participation a trente (30) jours pour s’acquitter de ses obligations et transmettre ses recommandations ou sa proposition à l’organisme approprié, sauf dans les cas visés à la clause 4-2.07. |
4-1.05 | Chaque organisme de participation a le droit :
a) de recevoir de la commission ou de la directrice ou du directeur, sur demande, tous les renseignements se rapportant au sujet à l’étude ;
b) d’inviter à une réunion, sans frais pour la commission, l’école ou le centre, à moins que cette invitation n’ait été autorisée par la commission ou la directrice ou le directeur, une personne pouvant l’éclairer ou le renseigner sur un sujet à l’étude après avoir remis un préavis d’au moins quarante-huit (48) heures. |
4-1.06 |
Pour que la participation soit significative, les décisions et les politiques devraient laisser transparaître les informations fournies par les organismes qui ont été consultés. |
4-1.07 | La participation est établie à deux niveaux :
a) au niveau de la commission, en vertu des articles 4-3.00, 4-4.00, 4-5.00, 4-6.00 et 4-7.00 ;
b) au niveau de l’école ou du centre, en vertu des articles 4-2.00, 4-7.00 et 4-8.00. |
4-1.08 | Les organismes de participation au niveau de la commission scolaire :
a) sont formés sur une base paritaire ;
b) se rencontrent durant les heures normales de travail, conformément à la clause 3-6.01.
PARTICIPATION AU NIVEAU DE L’ÉCOLE OU DU CENTRE |
4-2.00 | CONSEIL DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS |
4-2.01 |
Aux fins de participation des enseignants ou enseignants à l’élaboration des politiques pédagogiques de l’école/du centre, la commission et le syndicat conviennent de former un Conseil des enseignantes et enseignants. |
4-2.02 | Outre les personnes visées à la clause 4-2.04, le Conseil des enseignantes et enseignants se compose de membres du personnel enseignant de l’école/du centre élus par leurs collègues. Une élection est tenue chaque année au cours du mois d’août ou de septembre et les noms des membres sont transmis à la directrice ou au directeur par la déléguée ou le délégué syndical de l’école/du centre dans les cinq (5) jours de l’élection. Lorsqu’un poste devient vacant au Conseil des enseignantes et enseignants, une remplaçante ou un remplaçant peut être élu dans les trente (30) jours qui suivent la date de la déclaration du poste vacant. |
4-2.03 | Le Conseil des enseignantes et enseignants se compose :
a) dans le cas d’une école primaire, d’au moins cinq (5) membres avec droit de vote et d’au plus dix (10). Néanmoins, dans une école primaire de cent (100) élèves ou moins, d’au moins trois (3) membres avec droit de vote et d’au plus dix (10).
b) dans le cas d’une école secondaire ou d’un centre, d’au moins sept (7) membres avec droit de vote et d’au plus douze (12) lorsque le nombre d’enseignantes ou d’enseignants est supérieur à vingt (20). Lorsqu’il y a vingt (20) enseignantes ou enseignants ou moins, le conseil se compose d’au moins cinq (5) membres avec droit de vote et d’au plus neuf (9).
c) d’au moins cinq (5) membres avec droit de vote et d’au plus neuf (9) dans le cas d’une école comprenant des classes primaires et secondaires.
d) de l’ensemble des enseignantes ou enseignants de l’école ou du centre lorsqu’il y a moins de cinq (5) enseignantes ou enseignants. |
4-2.04 | Les personnes suivantes sont d’office membres du Conseil des enseignantes et enseignants et jouissent des mêmes droits, privilèges et responsabilités que les autres membres du conseil à l’exception du droit de voter et de présider aux réunions :
a) la directrice ou le directeur ;
b) la déléguée ou le délégué syndical ;
c) une enseignante ou un enseignant membre du Conseil d’établissement désigné par les enseignantes ou enseignants élus au Conseil d’établissement au mois de septembre de chaque année. |
4-2.05 | Le Conseil des enseignantes et enseignants traite chaque sujet que lui soumet la directrice ou le directeur ou une enseignante ou un enseignant affecté à l’école/au centre. Malgré ce qui précède, lorsque le Conseil des enseignantes et enseignants est saisi d’un des sujets prévus à l’article 4-7.00 qui lui a été délégué en vertu de la clause 4-7.01, il peut inviter l’ensemble des enseignantes ou enseignants à participer aux délibérations du conseil. |
4-2.06 | Plus particulièrement, le Conseil des enseignantes et enseignants doit être consulté sur les sujets suivants :
1) a) les critères – en plus des préférences et de l’ancienneté – tels que la nature particulière du poste, qui seront utilisés par la directrice ou le directeur pour la répartition préliminaire des tâches éducatives et des responsabilités entre les enseignantes ou enseignants pour l’année scolaire suivante conformément aux clauses 8-7.02 b) et 8-12.01 ;
Dans le cas d’une école secondaire ou d’un centre le Conseil des enseignantes et enseignants et la directrice et le directeur peuvent accepter d’utiliser le processus de répartition préliminaire des tâches prévu au deuxième paragraphe de la clause 8-12.04;
b) au plus tard le 30 septembre, le plan réel d’effectif est présenté, conformément au paragraphe a) qui précède.
2) a) l’établissement, pour l’année scolaire suivante, d’un système de rotation équitable parmi les enseignantes ou enseignants pour effectuer les tâches de surveillance visées aux clauses 8-7.01 et 8-7.02 ;
b) au plus tard le 30 septembre, les besoins réels en surveillance et le système de rotation sont revus conformément au paragraphe a) qui précède et en tenant compte des besoins qui n’avaient pas été prévus.
3) l’établissement au mois de septembre de chaque année d’un système équitable de suppléance d’urgence conformément à la clause 8-8.05.1 e) ;
4) l’utilisation du personnel de secrétariat pour assister les enseignantes ou enseignants durant l’année scolaire suivante conformément à la clause 8-8.02 ;
5) l’organisation des classes foyers conformément à la clause 8-12.07 c) ;
6) la fréquence, la distribution dans le calendrier scolaire, la forme et la durée des rencontres avec les parents dans le cadre de la clause 8-8.04.2 ;
7) la distribution dans le calendrier scolaire des journées pédagogiques flottantes et la planification des activités des journées pédagogiques locales, incluant les journées pédagogiques fixes ;
8) l’orientation des enseignantes ou enseignants nouvellement arrivés à l’école/au centre et des enseignantes ou enseignants nouveaux dans la profession ;
9) l’établissement et la mise en place d’un système équitable de surveillance des examens conformément à la clause 8-12.08 ;
10) l’ajout d’activités et des crédits correspondants à la liste d’activités parascolaires visée à la clause 8-12.12.07 ;
11) l’application des dispositions prévues à l’article 8-12.12.00 concernant les activités parascolaires ;
12) le « plan de réussite scolaire » ;
13) le début et la fin des classes, incluant la ou les périodes de dîner des élèves conformément à la clause 8-6.06.2 et à l’annexe L-III ;
14) l’utilisation d’une école/d’un centre pour la formation de stagiaires en enseignement conformément à l’annexe L-VI (7.0) ;
15) le choix des manuels scolaires et du matériel didactique conformément à la clause 4-1.02 c) ;
16) le système utilisé pour faire rapport du rendement et du progrès des élèves conformément à la clause 4-1.02 a) ;
17) le système de contrôle utilisé pour faire rapport des retards et des absences des élèves conformément à la clause 4-1.02 b) ;
18) l’application de la clause 5-11.03 et de l’annexe L-I concernant les conditions inhabitables ;
19) la planification de la rentrée progressive des élèves du préscolaire ;
20) Le projet de plan d’organisation, conformément à la clause 4-1.01 d), 5-21.16 et à l’annexe L-II ;
21) la préparation d’une recommandation au comité de politiques pédagogiques reflétant l’intention commune de la directrice ou du directeur et d’une majorité claire des enseignantes et enseignants sous contrat à l’école de procéder à l’établissement d’une grille-horaire par cycle dont la durée de la période d’enseignement a été modifiée conformément à la clause 4-2.12 6) ;
22) le nombre d’enseignantes et d’enseignants siégeant au comité formé par chaque école pour les élèves ayant des besoins particuliers conformément à la clause 8-9.05, ainsi que les critères de représentation ;
23) l’approbation de la proposition du comité pour les élèves ayant des besoins particuliers formé au niveau de l’école concernant l’accès aux services de soutien aux enseignantes et enseignants des élèves ayant des besoins particuliers ;
24) le processus de sélection des enseignantes et enseignants à temps plein qui se portent volontaires pour agir comme enseignante ou enseignant ressources conformément à la clause 8-7.06 et à l’article 8-11.00 ;
25) le placement des quatre (4) journées pédagogiques compensatoires en vertu de la clause 8-12.12.06 b). |
4-2.07 | Entre la date à laquelle une demande de recommandation est soumise au Conseil des enseignantes et enseignants et la date d’entrée en vigueur de la mesure, le conseil bénéficie d’un délai raisonnable pour acheminer sa recommandation à la directrice ou au directeur, mais cette période ne doit pas excéder trente (30) jours, à moins que la directrice ou le directeur n’accorde une prolongation. Malgré ce qui précède, cette période ne peut excéder quinze (15) jours lorsque la directrice ou le directeur doit respecter le délai prévu aux articles 96.13 et 96.15 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3). |
4-2.08 | Lorsque la directrice ou le directeur n’approuve pas une recommandation faite par le Conseil des enseignantes et enseignants dans le cadre de la clause 4-2.06, elle ou il doit fournir le motif à l’appui de sa décision lors de la prochaine séance ordinaire du conseil. Malgré ce qui précède, la notification doit être donnée dans les trente (30) jours. |
4-2.09 | Le Conseil des enseignantes et enseignants et la directrice ou le directeur conviennent chaque année de l’organisation des activités de perfectionnement des enseignantes et enseignants conformément à l’article 96.21 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3). |
4-2.10 | Si une école ou un centre souhaite modifier les conditions de travail prévues à la clause 8-10.02 ou 13-15.12, la directrice ou le directeur et le Conseil des enseignantes et enseignants doivent conjointement chaque année :
a) convoquer les enseignantes ou enseignants de l’école/du centre à une réunion par un préavis écrit d’au moins quarante-huit (48) heures comprenant le but de la rencontre ;
b) présenter une recommandation écrite aux enseignantes ou enseignants visant la modification de la convention collective pour l’année scolaire suivante ;
c) voir à ce qu’au moins quatre-vingts pour cent (80%) des enseignantes ou enseignants sous contrat assistent à la rencontre et s’assurer qu’au moins soixante-quinze pour cent (75%) d’entre eux aient voté en faveur de la recommandation ;
d) de plus, lorsque les modifications proposées auraient un impact direct sur les conditions de travail de vingt-cinq pour cent (25 %) ou moins des enseignantes et enseignants sous contrat, le consentement écrit de la majorité ainsi affectée est requis ;
e) suivant l’application de la clause 4-2.10 a), b) et c), transmettre avant le 1er juin la demande de modification à la convention collective en vertu de l’article 8-10.00, dûment signée par la directrice ou le directeur et la présidente ou le président du Conseil des enseignantes et enseignants, au Comité des relations du travail qui s’assurera que les modalités prévues à la clause 8-10.03 ont été respectées. |
4.2.11 | Suivant l’application de la clause 4-2.10, la commission et le syndicat procèdent, s’il y a lieu, aux modifications à la convention collective permettant l’actualisation de la demande. |
4-2.12 | Fonctionnement
Les règles de régie interne du Conseil des enseignantes et enseignants sont établies par le conseil et comprennent ce qui suit :
1) chaque année, au cours du mois d’août ou de septembre, la déléguée ou le délégué syndical convoque les enseignantes et enseignants de l’école/du centre à une réunion pour élire les membres du Conseil des enseignantes et enseignants et leurs représentantes et représentants au Conseil d’établissement ;
2) lors de sa première réunion, tenue avant le 30 septembre de chaque année, le Conseil des enseignantes et enseignants élit parmi ses membres une présidente ou un président et une ou un secrétaire ;
3) le Conseil des enseignantes et enseignants se réunit au moins une fois par mois ;
4) le Conseil des enseignantes et enseignants adopte ses propres règles de régie interne. Malgré ce qui précède, les membres du personnel enseignant de l’école/du centre peuvent assister aux séances du conseil ;
5) les décisions du conseil sont prises à la majorité ordinaire des voix exprimées par les membres présents ;
6) le Conseil des enseignantes et enseignants établit aussi la procédure de vote qui doit être utilisée lors des réunions convoquées conformément aux clauses 4-2.06 23), 4-2.10 au moins une semaine avant la tenue de la réunion ;
7) le Conseil des enseignantes et enseignants transmet, dans les dix (10) jours de son approbation, une copie du procès-verbal de la réunion, signé par la présidente ou le président, au syndicat et à la commission. Une fois approuvés, les procès-verbaux du Conseil des enseignantes et enseignants sont aussi affichés sur le tableau d’affichage de l’école/du centre. |
4-2.13 | Faute par les enseignantes ou enseignants d’une école/un centre de former un Conseil des enseignantes et enseignants en vertu du présent article, la directrice ou le directeur est déchargé des responsabilités relatives à la consultation prévue à la clause 4-2.06. |
PARTICIPATION AU NIVEAU DE LA COMMISSION
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4-3.00 | COMITÉ DE POLITIQUES PÉDAGOGIQUES |
4-3.01 | Aux fins de participation des enseignantes ou enseignants à l’élaboration des politiques pédagogiques au niveau de la commission, la commission et le syndicat conviennent de former un Comité de politiques pédagogiques. |
4-3.02 |
Il incombe à chacune des parties de déterminer la composition de sa propre délégation. Chaque partie nomme quatre (4) membres à la délégation et fournit leurs noms à l’autre partie avant le 15 septembre de chaque année. |
4-3.03 | Pour qu’une réunion ait lieu, au moins trois (3) membres de chaque partie doivent être présents. |
4-3.04 | Le Comité de politiques pédagogiques adopte ses propres règles de régie interne. |
4-3.05 | Fonctionnement
1) Le Comité de politiques pédagogiques se réunit dans les quinze (15) jours de la réception d’un avis de l’une ou l’autre des parties. Un ordre du jour doit accompagner l’avis de convocation ;
2) À sa première réunion annuelle, le Comité de politiques pédagogique nomme parmi ses membres une présidente ou un président et une ou un secrétaire. Une représentante ou un représentant de la commission et une représentante ou un représentant du syndicat occupent ces postes en alternance d’une année à l’autre ;
3) Entre la date à laquelle la commission soumet un sujet au Comité de politiques pédagogiques pour consultation et la date d’entrée en vigueur de sa décision, le Comité de politiques pédagogiques doit bénéficier d’une période d’au moins soixante (60) jours pour y répondre.
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4-3.06 | Lorsque le Comité de politiques pédagogiques décide de faire une recommandation à la commission, il incombe aux représentantes ou représentants de la commission de présenter la recommandation au comité permanent approprié de la commission. À cette fin, le Comité de politiques pédagogiques est informé à l’avance du nom du comité permanent qui sera chargé d’étudier la recommandation et de la date à laquelle une décision sera prise.
Lorsque le comité permanent ne retient pas une recommandation faite par le Comité de politiques pédagogiques, il lui en indique par écrit les motifs à l’appui de sa décision. |
4-3.07 | Le Comité de politiques pédagogiques est consulté sur les sujets suivants :
1) l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques et de nouveaux programmes, conformément à la clause 4-1.01 f) ;
2) l’utilisation d’outils technologiques par l’enseignante ou l’enseignant dans sa tâche d’enseignement, conformément à la clause 4-1.03 a), ainsi que l’utilisation d’outils technologiques par l’enseignante ou l’enseignant dans l’accomplissement de tâches en relation avec sa fonction générale, conformément à la clause 4-1.03 b);
3) les examens de la commission administrés et la politique d’évaluation, conformément à la clause 4-1.01 c) et la clause 8-1.02 ;
4) les changements aux bulletins scolaires utilisés par la commission, conformément à la clause 4-1.01 a) ;
5) les critères régissant le choix des manuels scolaires parmi la liste de ceux approuvés par le ministère de l’Éducation et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études, ainsi que leurs modalités d’application, conformément à la clause 4-1.01 g) ;
6) la grille-horaire, conformément à la clause 4-1.01 h), après avoir vérifié que la clause 4-2.06 21) a été respectée ;
7) les expérimentations et recherches pédagogiques menées dans l’ensemble des écoles/centres de la commission ;
8) les services éducatifs particuliers organisés pour les élèves vivant en milieu économiquement faible, conformément à la clause 4-1.01 e) ;
9) la rentrée progressive, conformément à l’annexe XXXIII de l’entente provinciale ;
10) le placement des journées pédagogiques fixes pour l’ensemble des écoles et la planification des activités prévues pour ces journées ;
11) tout autre sujet que le comité accepte d’étudier. |
4-4.00 |
COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT (Réf. : clause 7-1.04) |
4-4.01 | La composition, les prérogatives et le fonctionnement de ce comité sont définis à l’article 7-2.00. |
4-5.00 | COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL |
4-5.01 | La commission et le syndicat conviennent de former un Comité des relations du travail et d’y prendre part. |
4-5.02 | Le Comité des relations du travail se compose de six ou huit (6 ou 8) membres. Chaque partie nomme la moitié des membres. |
4-5.03 | Fonctionnement
a) Avant le 15 septembre de chaque année, chaque partie fournit à l’autre partie les noms de ses membres.
b) À sa première réunion annuelle, qui doit avoir lieu avant le 30 septembre, le comité nomme parmi ses membres une présidente ou un président et une ou un secrétaire. Une représentante ou un représentant de la commission et une représentante ou un représentant du syndicat occupe ces postes en alternance d’une année à l’autre.
c) Le comité adopte ses propres règles de régie interne.
d) Le Comité des relations du travail se réunit à la demande de l’une ou l’autre des parties. L’avis de convocation est transmis au moins cinq (5) jours de travail avant la tenue de la séance et est accompagné de l’ordre du jour. |
4-5.04 | Responsabilités
a) Voir à l’application générale de l’entente et trouver des solutions aux conflits pouvant découler de l’interprétation de l’application de la convention collective ;
b) Faire des recommandations quant au Programme d’aide au personnel, conformément à l’article 10-5.00 ;
c) Voir à l’application des clauses 4-2.10 ;
d) Voir à l’application des sections 2.2, 2.3 et 2.4 de l’annexe XXVI de l’entente provinciale quant au programme de reconnaissance de la valeur ajoutée et d’aide à l’affectation, au recrutement et à la rétention du personnel enseignants.
e) Traiter les demandes de modifications aux conditions de travail conformément à l’article 8-10.00 et à la clause 13-15.12 de la présente entente lorsque ces demandes ont été soumises conformément à la clause 4-2.10.
Le comité prend une décision dans les trente (30) jours de la réception de la demande. Il peut prolonger ce délai si des renseignements supplémentaires sont nécessaires. |
4-6.00 | COMITÉ PARITAIRE POUR LES ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS |
4-6.01 | La commission et le syndicat conviennent de former un comité des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et d’y prendre part. |
4-6.02 | Le comité se compose d’un nombre égal de membres issus des deux parties. |
4-6.03 | Le comité est consultatif et son mandat est celui prévu à la clause 8-9.04 :
a) de donner son avis sur l’élaboration de la politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, de faire des recommandations quant à la mise en œuvre de cette politique et quant aux modalités d’intégration dans des groupes ordinaires et les services d’appui à l’élève ;
b) de faire des recommandations sur les modèles d’organisation de services pouvant être mis en place au niveau de l’école pour soutenir la composition de la classe, notamment pour l’ouverture de groupes d’élèves permettant, par exemple, la pondération a priori ou la mise en place de « classe répit ou ressource » ou l’ajout de services, etc.
c) de donner son avis sur les services à rendre au niveau de la commission;
d) de vérifier toutes les ressources rendues disponibles en vertu de la clause 8-9.03 ;
e) d’établir les critères de répartition des ressources aux écoles conformément à la politique en vigueur à la commission ;
f) d’analyser les demandes provenant des écoles en fonction des critères de répartition établis ;
g) en fonction des ressources totales rendues disponibles en vertu de la clause 8-9.03, de recommander à la commission :
i) la répartition de ces ressources entre les écoles ;
ii) la portion de ces ressources à allouer aux fins de la compensation résultant de la pondération de certaines ou certains élèves ayant des besoins particuliers à payer ou, le cas échéant, à verser au budget de l’école ;
iii) les réserves à maintenir en vue d’assumer des services additionnels qui seront déterminés au cours de l’année suivante en application de la clause 8-9.07 ;
h) de recevoir et analyser les rapports produits en vertu du paragraphe e) de la clause 8-9.05 et de faire les recommandations qu’il juge appropriées.
Le comité peut inviter des représentantes et représentants d’une autre catégorie de personnel pour participer aux discussions.
Lorsque des recommandations faites par le comité ne sont pas retenues par la commission, celle-ci doit en indiquer par écrit les motifs aux membres du comité. |
4-6.04 | Au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’année scolaire suivante, la commission identifie provisoirement l’ensemble des ressources spécialisées à l’intérieur de toutes les catégories de personnel et les ressources financières disponibles dans les écoles et à la commission pour les services à offrir aux élèves ayant des besoins particuliers et en fait part au comité paritaire prévu à la clause 8-9.04 de l’entente provinciale. |
4-6.05 | Les règles de procédure prévues à la clause 4-5.03 s’appliquent mutatis mutandis. |
4.7.00 | CONCORDANCE AVEC LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE (L.R.Q., c. I-13.3) |
4-7.01 | À une réunion convoquée par la directrice ou le directeur au cours du mois de septembre par un préavis de quarante-huit (48) heures sur lequel le but de la rencontre est indiqué, les enseignantes ou enseignants peuvent déléguer l’ensemble ou une partie des responsabilités prévues aux articles 77, 89, 96.15, 110.2 et 110.12 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) au Conseil des enseignantes et enseignants en respectant la procédure suivante :
a) convoquer les enseignantes ou enseignants de l’école/du centre à une réunion par un préavis écrit d’au moins quarante-huit (48) heures comprenant le but de la rencontre ;
b) présenter une recommandation écrite aux enseignantes ou enseignants ;
c) voir à ce qu’au moins quatre-vingts pour cent (80%) des enseignantes ou enseignants sous contrat assistent à la rencontre et s’assurer qu’au moins soixante-quinze pour cent (75%) d’entre eux aient voté en faveur de la proposition. Dans le cas d’une école/un centre où il y aurait neuf (9) enseignantes ou enseignants ou moins sous contrat, la recommandation doit être approuvée par la majorité des enseignantes ou enseignants sous contrat affectés à l’école/au centre. |
4-7.02 | Lorsque les enseignantes ou enseignants d’une école/un centre décident de déléguer l’ensemble ou une partie des responsabilités visées à la clause 4-7.01, la procédure établie pour leur participation à l’élaboration de propositions relatives aux sujets prévus au présent article s’applique au Conseil des enseignantes et enseignants. Lorsqu’un sujet figure à la fois au présent article et à l’article 4-2.00 ou 4-3.00, les dispositions du présent article prévalent pourvu que ledit sujet soit prévu dans la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3). |
4-7.03 | Sujets qui nécessitent la participation des enseignantes ou enseignants :
a) sujets qui nécessitent la collaboration des enseignantes ou enseignants :
i) l’orientation générale en vue de l’enrichissement ou de l’adaptation des objectifs et des contenus des programmes d’études et de l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves (85) ; ii) le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option (86) ; iii) la mise en œuvre des programmes d’études des centres (110.2 2º) ;
b) sujets qui nécessitent l’élaboration d’une proposition par les enseignantes ou enseignants :
i) les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves (96.15 1º) ; ii) les critères relatifs à l’implantation des nouvelles méthodes pédagogiques (96.15 2º et 110.12 1º) ; iii) le choix du matériel scolaire et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études (96.15 3º et 110.12 2º) ; iv) les normes et modalités d’évaluation des apprentissages des élèves (96.15 4º et 110.12 3º).
Les numéros entre parenthèses correspondent aux articles de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) en vigueur au 1er février 2018. |
4-7.04 | Sujets qui nécessitent la participation des enseignantes ou enseignants et des autres membres du personnel de l’école/du centre :
a) sujets qui nécessitent la collaboration du personnel :
i) le plan de réussite de l’école (75) ;
ii) le plan de lutte contre l’intimidation et la violence (75.1) ;
iii) les règles de conduite et les mesures de sécurité (76) ;
iv) les modalités d’application du régime pédagogique (84 et 110.2 1º) ;
v) la programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école/du centre (87) ;
vi) la mise en œuvre des programmes des services complémentaires et particuliers (88) ;
vii) les règles régissant le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire (96.15 5º) ;
viii) les besoins de l’école/du centre pour chaque catégorie de personnel ainsi que les besoins de perfectionnement de ce personnel (96.20 et 110.13) ;
ix) la mise en œuvre des programmes de services complémentaires et d’éducation populaire (110.2 3º) ;
x) les règles de fonctionnement du centre (110.2 4º).
Les numéros entre parenthèses correspondent aux articles de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) en vigueur au 1er février 2018. |
4-7.05 | La consultation préalable des enseignantes ou enseignants requise selon les articles 244 et 254 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) se fait auprès de l’organisme de consultation approprié conformément à ce qui suit :
a) seul le Comité de politiques pédagogiques est consulté sur les sujets suivants :
i) l’application du régime pédagogique, l’exemption d’un élève de l’application d’une disposition du régime pédagogique ou la dérogation à la disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier (222 et 246) ;
ii) la mise en œuvre d’un programme d’études, la dispense d’un élève d’une matière prévue au régime pédagogique ou le remplacement d’un programme d’études par un programme d’études local (222.1) ;
iii) le programme établi pour chaque service éducatif complémentaire et particulier visé par le régime pédagogique (224) ;
iv) les épreuves internes que la commission peut imposer à la fin de chaque cycle du primaire et du premier cycle du secondaire (231) ;
v) les règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et celles pour le passage du premier au second cycle du secondaire (233) ;
vi) les épreuves internes que la commission peut imposer dans les matières enseignées dans un centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes où il n’y a pas d’épreuves imposées par la ou le ministre et pour lesquelles des unités sont obligatoires pour la délivrance du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles (249) ;
vii) les programmes d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession outre des spécialités professionnelles que la commission est autorisée à organiser (223 et 246.1) ;
viii) l’établissement des services éducatifs qui sont dispensés par chaque école/centre (236 et 251) ;
ix) les critères d’inscription des élèves dans les écoles (239) ;
x) l’établissement d’une école aux fins d’un projet particulier et de ses critères d’inscription (240) ;
xi) toute évaluation périodique faite par la ou le ministre (243 et 253) ;
xii) le programme pour chaque service éducatif complémentaire et d’éducation populaire dans les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes (247) ;
xiii) les services d’accueil et de référence relatifs à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes (250).
Lorsqu’un sujet particulier visé au paragraphe a) qui précède concerne uniquement des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le comité visé à la clause b) qui suit se substitue au Comité de politiques pédagogiques.
b) Le Comité consultatif de l’adaptation scolaire est consulté sur les sujets suivants :
i) l’adaptation des services éducatifs en fonction des besoins et d’après l’évaluation que la commission doit faire des capacités de ces élèves (234) ; ii) la politique relative à l’organisation des services éducatifs offerts à ces élèves (235) ; iii) tout autre sujet auquel s’applique le deuxième alinéa du paragraphe a).
Les numéros entre parenthèses correspondent aux articles de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) en vigueur au 1er février 2018. |
4-7.06 | Les dispositions du présent article seront revues, au besoin, pour refléter toute modification apportée à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3). |
4-8.00 | COMITÉ POUR LES ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS FORMÉ AU NIVEAU DE L’ÉCOLE |
4-8.01 | Le comité se compose d’un maximum de trois (3) enseignantes ou enseignants, en vertu de la clause 4-2.06 22), et de la directrice ou du directeur.
Malgré ce qui précède, dans les écoles ou les centres de mille (1000) élèves ou plus, un maximum de cinq (5) enseignantes ou enseignants. |
4-8.02 | Le mandat du comité est celui prévue à la clause 8-9.05 :
a) en tenant compte des critères déterminés par le comité paritaire établi en vertu de la clause 8-9.04, d’identifier les ressources spécialisées et financières qu’il estime nécessaires pour l’année scolaire suivante, destinées aux élèves ayant des besoins particuliers et en appui aux enseignantes et enseignants ;
b) pour l’année scolaire suivante, d’aviser le comité paritaire, au plus tard le 1er avril ou à une autre date que la commission détermine, des ressources identifiées conformément au paragraphe précédent ;
c) de répartir les ressources allouées à l’école en vertu de la clause 8-9.04 ainsi que les services additionnels qui seront déterminés au cours de l’année ;
d) d’établir les mécanismes d’accès à ces services incluant, le cas échéant, la possibilité de mettre en place des services d’appui provisoires avant qu’une décision ne soit prise en vertu du paragraphe a) de la clause 8-9.07 ;
e) d’évaluer périodiquement l’efficacité des mécanismes d’accès aux services mis en place ;
f) de faire rapport au comité paritaire de l’affectation des ressources convenues en vertu du paragraphe d) précédent ;
g) de revoir les dossiers des élèves qui bénéficiaient de services de soutien l’année scolaire précédente pour s’assurer qu’ils continuent de bénéficier de services appropriés ;
h) d’élaborer une voie accélérée pour permettre à la directrice ou au directeur de fournir un soutien immédiat lorsqu’une situation critique se présente;
i) de conserver un registre de toutes les demandes reçues des enseignantes et enseignants en précisant les dispositions qui ont été prises. |
4-8.03 | Les règles de procédure prévues à la clause 4-5.03 s’appliquent mutatis mutandis. |
5-0.00 | CONDITIONS D’EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX |
5-1.00 |
ENGAGEMENT Partie II–Dispositions relatives aux listes de priorité d’emploi sous réserve des principes de la partie 1 |
5-1.13 | Les listes de priorité d’emploi en vertu des ententes 2000-2003 continuent d’exister en vertu du présent article. |
5-1.14 | a) Au plus tard le 1er juin, la commission met à jour la liste de priorité d’emploi visée à la clause 5-1.13 qui précède en ajoutant le nom des enseignantes et enseignants admissibles et en ajoutant l’ancienneté cumulée prévue au 30 juin de l’année scolaire en cours.
b) Au plus tard le 15 juin, chaque enseignante ou enseignant dont le nom figure sur la liste de priorité d’emploi reçoit une lettre l’avisant de la date et du lieu, dans chaque école, où la liste visée au paragraphe a) qui précède sera affichée. En même temps, une copie de la lettre et de la liste est transmise au syndicat. L’enseignante ou l’enseignant qui prétend que son nom a été omis de la liste ou que son ancienneté n’a pas été calculée correctement doit en aviser la commission, par écrit, dans les quinze (15) jours suivant l’affichage de la liste.
c) Au besoin, une correction est apportée à la liste dans les vingt (20) jours de la réception de l’avis visé au paragraphe b) qui précède et l’enseignante ou l’enseignant et le syndicat sont avisés en conséquence par écrit.
d) Une version administrative de la liste visée au paragraphe a) précisant la qualification légale et l’expérience en enseignement de chaque enseignante ou enseignant au cours des cinq (5) dernières années est fournie au syndicat au plus tard le 30 juin.
e) La version administrative doit également comprendre une section distincte contenant le nom des enseignantes et enseignants qui ont obtenu un contrat d’enseignement auprès de la commission au cours d’une des deux années scolaires précédentes et qui ne sont pas admissibles à la liste de priorité d’emploi, et précisant l’ancienneté, la qualification légale et l’expérience en enseignement au cours des cinq (5) dernières années de chaque enseignante ou enseignant. |
5-1.15 | Pour être admissible à la liste de priorité d’emploi, l’enseignante ou l’enseignant doit répondre à l’un des critères suivants :
a) avoir été inscrit, à la date d’entrée en vigueur de l’entente, sur la liste de priorité d’emploi visée à la clause 5-1.13 ;
b) la commission décide d’inscrire sur la liste les enseignantes et les enseignants qui :
i) ont obtenu 2 contrats à temps partiel ou de remplaçant au cours de deux (2) des trois (3) dernières années scolaires précédentes avec la commission scolaire et ;
ii) ont cumulé au moins une année complète ou l’équivalent de 200 jours de travail durant cette période.
c) avoir été non rengagé pour cause de surplus tel que prévu au paragraphe a) de la clause 5-3.35. |
5-1.16 | Les enseignantes ou enseignants suivants sont exclus de la liste de priorité d’emploi :
a) l’enseignante ou l’enseignant qui détient un emploi à temps plein ;
b) l’enseignante ou l’enseignant qui ne détient pas de qualification légale au sens de la clause 1-1.34. |
5-1.17.1 | Sauf dans le cas prévu au deuxième paragraphe de la clause 5-1.08*, lorsque la commission doit combler un poste à temps plein dans le cadre de la clause 5-3.36* ou procéder à l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à temps partiel ou d’un remplaçant, elle doit convoquer à cette fin une (1) réunion au mois d’août, avec la possibilité de tenir cette réunion pendant deux (2) jours ouvrables consécutifs. Cette rencontre doit avoir lieu au moins deux (2) jours avant les premières journées pédagogiques, mais au plus tôt le 20 août, en donnant un préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables aux enseignantes et enseignants concernés et au syndicat pour que les dispositions suivantes soient respectées :
a) Les postes sont choisis par les enseignantes et enseignants présents ou par la ou le mandataire d’une enseignante ou d’un enseignant en commençant par l’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de priorité d’emploi ayant le plus d’ancienneté et qui répond aux critères d’affectation prévus à la clause 5-21.05* ainsi qu’aux exigences du poste à combler conformément à la clause 5-21.06*. À ancienneté égale, les critères de sélection prévus au deuxième paragraphe de la clause 5-3.08* s’appliquent.
b) La commission ne considère pas l’enseignante ou l’enseignant visé au paragraphe (a) qui précède qui l’a avisé par écrit avant le 15 juin de l’année scolaire qu’elle ou il ne serait pas disponible pour un tel poste durant l’année scolaire suivante. Néanmoins une enseignante ou un enseignant présent à la réunion prévue au paragraphe (a) peut décider de renoncer au droit de choisir un poste pour l’année scolaire suivante sans voir son nom retiré de la liste, sous réserve de l’application de la clause 5-1.19 c). Dans ce cas, la commission est libérée de son obligation d’offrir un poste à cet enseignant pour cette année scolaire à l’exception de l’application de la clause 5-1.18.
c) À la rencontre, l’attribution des postes s’effectuera par ordre d’ancienneté tout en respectant les critères d’affectation prévus à la clause 5-21.05* ainsi qu’aux exigences du poste à combler conformément à la clause 5-21.06*.
d) À la rencontre, dans le cas d’un contrat à temps partiel, le pourcentage doit être proportionnel au contrat à temps plein. Se faisant, la commission structure la tâche éducative de l’enseignante ou l’enseignant à l’intérieur d’une ou de plusieurs écoles pour que celle-ci soit la plus complète possible, et ce, en conformité avec l’article 87.00. À titre indicatif, la tâche éducative de l’enseignante ou l’enseignant qui obtient un contrat à 60 % comprend normalement 60 % d’enseignement, 60 % d’autres tâches et 60 % de temps de présence.
e) Si de nouveaux postes à temps partiel ou de remplaçant sont créés ou deviennent disponibles durant l’année scolaire, ils sont offerts à l’enseignante ou l’enseignant affecté à l’école visée qui possède le plus d’ancienneté et dont la tâche éducative n’est pas pleine, à la condition que l’horaire d’enseignement soit compatible avec l’horaire actuel de l’enseignante ou l’enseignant ou puisse être modifié pour le rendre compatible sans toutefois affecter la tâche éducative ou l’horaire d’une autre enseignante ou d’un autre enseignant affecté à cette école.
Nonobstant ce qui précède, si un poste à temps partiel ou de remplaçant avec un pourcentage plus élevé devient disponible, la direction d’école doit offrir à l’enseignant ou l’enseignant le plus ancien, et qui répond aux critères de la clause 5-21.05* et la clause 5-21.06*, la possibilité de transférer dans ce nouveau poste.
|
5-1.18 |
Lorsqu’un poste à temps plein devient disponible après la rencontre du mois d’août et au plus tard le 1er décembre et que la commission n’est pas tenue de le combler conformément à la clause 5-3.36, celle-ci doit offrir le poste conformément à la clause 5-1.17. L’enseignante ou l’enseignant qui a déjà accepté un contrat à temps partiel à cent pour cent (100%) est affecté au poste à temps plein sur papier, mais demeure à son poste. Si l’enseignante ou l’enseignant qui détient un contrat à temps partiel n’a pas une pleine tâche {cent pour cent (100%)}, elle ou il est muté au poste à temps plein. |
5-1.18.1 |
Au plus tard le 15 novembre, la commission transmet au syndicat une copie de la version administrative de la liste en incluant les renseignements suivants sur la tâche éducative de chaque enseignante ou enseignant dont le nom apparaît sur la liste : • l’école ou les écoles d’affectation |
5-1.19 |
Le nom d’une enseignante ou d’un enseignant peut être radié de la liste de priorité d’emploi pour l’un ou l’autre des motifs suivants : a) l’obtention d’un contrat d’enseignement à temps plein.
b) ne pas avoir obtenu un contrat d’enseignement durant deux (2) années consécutives.
c) ne pas avoir fourni de motif valable pour son absence à la réunion prévue à la clause 5-1.17 b).
d) avoir quitté la commission durant le cours de l’emploi pour lequel elle ou il s’était déclaré disponible conformément à la clause 5-1.17, à moins que la commission n’accepte le motif de départ.
e) dont le contrat a été résilié pour l’un des motifs prévus à l’article 5-7.00 ; le cas échéant l’enseignante ou l’enseignant à le droit de contester les motifs à l’appui de sa cessation d’emploi conformément au chapitre 9-0.00.
f) le refus d’une offre d’emploi à l’exception :
i) d’un congé de maternité, de paternité ou parental couvert par la Loi sur les Normes du Travail (L.R.Q., c.N-1.1) ;
ii) d’une invalidité ou d’un accident du travail au sens de la convention ;
iii) d’un poste à temps plein auprès du syndicat local ou de l’APEQ ;
iv) du décès ou d’une maladie grave du conjoint ou de la conjointe, de l’enfant, du parent ou de toute autre personne habitant en permanence au domicile de l’enseignante ou l’enseignant ;
v) d’un changement à une école située au-delà de cinquante (50) kilomètres de la dernière école où l’enseignante ou l’enseignant enseignait et au-delà de cinquante (50) kilomètres de son domicile, conformément à la clause 5-3.20 ;
vi) du changement du lieu de travail de la conjointe ou du conjoint de l’enseignante ou l’enseignant entraînant un changement de résidence à plus de cinquante (50) kilomètres de la dernière école où l’enseignante ou l’enseignant enseignait, jusqu’à concurrence de deux (2) ans ;
vii) d’une entente entre la commission et le syndicat sur des motifs autres que ceux qui précèdent. |
5-1.19.1 | Si la commission décide de radier le nom de l’enseignante ou enseignant de la liste de priorité d’emploi, elle l’en avise par écrit. L’avis doit comprendre le motif à l’appui de la décision et une copie dudit avis est transmise au syndicat dans les dix (10) jours ouvrables suivant la décision. |
5-1.20.00 | Section II : Engagement (sous réserve de la sécurité d’emploi, des priorités d’emploi et de l’acquisition de la permanence) |
5-1.20.01 | Toute enseignante ou tout enseignant qui est engagé par la commission doit fournir :
a) des preuves de qualifications et d’expérience ;
b) les certificats, diplômes et brevets originaux ainsi que les relevés de notes officiels à la commission ;
c) des attestations d’emploi à titre d’enseignante ou d’enseignant ou des preuves d’expérience pertinente ;
d) tout autre renseignement demandé, par écrit, comme suite à la demande d’emploi. |
5-1.20.02 | Toute déclaration intentionnellement fausse dans le but de l’obtention frauduleuse d’un contrat d’engagement ou toute omission personnelle de la part d’une enseignante ou d’un enseignant de se conformer aux dispositions de la clause 5-1.20.01 lorsqu’il est possible de le faire est une cause d’annulation du contrat de l’enseignante ou l’enseignant par la commission. |
5-1.20.03 | L’enseignante ou l’enseignant est tenu d’informer, par écrit, la commission de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone et ce, dans un délai de sept (7) jours. |
5-1.20.04 | Lors de l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant sous contrat, la commission lui fournit :
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5-2.00 | ANCIENNETÉ |
5-2.08.1 |
Liste d’ancienneté La commission établit l’ancienneté de toute enseignante ou tout enseignant à l’emploi de la commission conformément à l’article 5-2.00 de l’entente provinciale et en fait parvenir une liste au syndicat. La liste d’ancienneté est basée sur l’ancienneté des enseignantes et enseignants prévue au 30 juin de l’année scolaire en cours. La commission prépare une liste d’ancienneté pour les enseignantes et enseignants réguliers et une liste d’ancienneté distincte pour les enseignantes et enseignants qui détiennent un contrat à temps partiel. La liste d’ancienneté des enseignantes et enseignants réguliers est transmise au syndicat au plus tard le 31 janvier et la liste des enseignantes et enseignants à temps partiel est transmise au syndicat au plus tard le 1er juin. Ces listes sont affichées dans chaque école et centre au moment où elles sont transmises au syndicat.
L’enseignante ou l’enseignant qui prétend que son nom a été omis de la liste ou que son ancienneté n’a pas été calculée correctement doit en aviser la commission, par écrit, dans les quinze (15) jours de l’affichage de la liste.
Au besoin, une correction est apportée à la liste dans les vingt (20) jours de la réception de l’avis visé au paragraphe qui précède et l’enseignante ou l’enseignant et le syndicat sont avisés en conséquence par écrit.
L’ancienneté établie conformément au présent article pour une enseignante ou un enseignant ne peut être contestée que conformément à la clause 5-2.09 et vaut pour cette enseignante ou cet enseignant jusqu’à ce qu’une ou un arbitre (accompagné ou non d’assesseures ou d’assesseurs) en décide autrement. |
5-3.00 | RÉGIME DE SÉCURITÉ D’EMPLOI |
5-3.09.1 | Critères et procédures reliés aux mutations obligatoires en raison de la fermeture partielle ou totale d’une école ou de la modification du secteur de fréquentation d’une écoleConformément aux dispositions de la clause 10-11.01, la commission et le syndicat conviennent de remplacer la clause 5-3.09, à toute fin que de droit, par les clauses 5-3.09.1 à 5-3.09.15 inclusivement.
Les dispositions ci-après s’appliquent conformément à la clause 5-3.02 dans les cas où une ou des écoles seront fermées totalement ou partiellement ou que l’enseignement dispensé à des élèves d’une école sera offert à une autre école. |
5-3.09.2 | On entend par « fermeture d’une école » une école où les services éducatifs offerts cessent d’être dispensés aux élèves qui y sont inscrits se traduisant par un transfert de ceux-ci à une autre école de la commission. |
5-3.09.3 | La « modification du secteur de fréquentation » d’une école signifie qu’en raison du redécoupage du territoire d’une école l’ensemble des élèves de l’école ou un nombre important plus de dix-huit (18) élèves ou vingt pour cent (20 %) fréquenteront une autre école ou d’autres écoles de la commission l’année scolaire suivante |
5-3.09.4 | Le principe de « la différence nette » s’applique à une école dont le secteur de fréquentation a été modifié conformément à la clause 5-3.09.3. On entend par « différence nette » la différence entre le nombre d’élèves qui ne fréquenteront plus cette école comme suite à la modification du secteur de fréquentation et le nombre d’élèves qui seront dirigés vers cette école. |
5-3.09.5 | On entend par « fermeture partielle d’une école » une école où un programme, une partie d’un programme ou une classe est fermé et transféré à une autre école. |
5-3.09.6 | Une « école d’accueil » est définie comme étant une école qui reçoit des élèves comme suite à la fermeture partielle ou totale d’une école ou à la modification du secteur de fréquentation d’une école. |
5-3.09.7 | Au plus tard le 1er mars précédant la fermeture partielle ou totale ou la modification du secteur de fréquentation d’une école, les élèves touchés sont inscrits temporairement par la commission dans une ou des écoles d’accueil pour l’année scolaire suivante. |
5-3.09.8 | Le nombre maximal d’enseignantes ou d’enseignants touchés par la fermeture totale ou partielle ou la modification du secteur de fréquentation d’une école pouvant être mutés à une école ou des écoles d’accueil suit la même proportion que le nombre d’élèves. |
PROCÉDURE POUR LES ÉCOLES QUI OFFRENT SEULEMENT L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
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5-3.09.9 | La commission doit :
a) déterminer les prévisions des besoins d’effectif enseignant, par catégorie, pour l’année suivante en fonction des prévisions du nombre d’élèves pondérés apriori pour l’année suivante pour chaque école touchée.
b) déterminer, par catégorie, l’enseignante ou l’enseignant ou les enseignantes ou enseignants ayant le moins d’ancienneté qui risquent d’être mutés en fonction des besoins d’effectif conformément au paragraphe a) qui précède.
c) mettre à la disposition du syndicat et des enseignantes et enseignants des écoles touchées au plus tard la première semaine de février, une liste des enseignantes et enseignants par catégorie et par ancienneté, en indiquant celles et ceux qui risquent d’être mutés. |
5-3.09.10 | La commission fournit à chaque enseignante ou enseignant conformément à la clause 5-3.09.8 un formulaire de demande de mutation volontaire à une école d’accueil. S’il y a plus d’une école d’accueil, l’enseignante ou l’enseignant est invité à indiquer un ordre de priorité. Copies des formulaires remplis sont transmises au syndicat au plus tard la deuxième semaine de février. |
5-3.09.11 | Dans chaque école dont le secteur de fréquentation a été modifié, l’enseignante ou l’enseignant ayant le plus d’ancienneté à l’intérieur de chaque catégorie où un excédent d’effectif à été identifié qui a demandé une mutation est autorisé à se substituer à l’enseignante ou l’enseignant ayant le plus d’ancienneté à l’intérieur de cette catégorie qui a été identifié comme excédentaire. Cette procédure est répétée pour l’enseignante ou l’enseignant suivant ayant le plus d’ancienneté qui a demandé une mutation, et ainsi de suite. |
5-3.09.12 | La commission dresse une liste des enseignantes et enseignants qui demeurent excédentaires après l’application des clauses qui précèdent et, en procédant par catégorie et par ancienneté, accorde les mutations en tenant compte des préférences exprimées par les enseignantes ou enseignants. |
5-3.09.13 | L’enseignante ou l’enseignant qui est muté comme suite à l’application de la clause 5-3.09.12 reçoit, avant le 1er mars, un avis écrit identifiant l’école où elle ou il a été muté conformément aux articles 5-3.00 et 5-21.00. Une copie des avis de mutation est envoyée au syndicat au même moment. |
5-3.09.14 | L’enseignante ou l’enseignant qui a été muté et qui souhaite retourner à son école et à sa catégorie d’origine en avise la commission, par écrit, dans les cinq (5) jours de la réception de l’avis de mutation visé à la clause 5-3.09.13. Si un poste à temps plein, à l’intérieur de sa catégorie, devient disponible avant l’application de la clause 5-21.20, la commission accorde, selon l’ordre d’ancienneté, la demande d’annulation de la mutation et en informe, par écrit, l’enseignante ou l’enseignant concerné et le syndicat. |
PROCÉDURE APPLICABLE AUX AUTRES ÉCOLES |
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5-3.09.15 | Le syndicat et la commission se réunissent au plus tard le 1er décembre pour adapter l’application des clauses 5-3.09.1 à 5-3.09.14 à toutes les autres écoles ou centres qui seraient fermés, partiellement fermés ou dont le secteur de fréquentation serait modifié. |
5-3.24.0 |
Présence de l’enseignante ou l’enseignant en disponibilité
Conformément aux dispositions de la clause 10-11.01, la commission et le syndicat conviennent de remplacer la clause 5-3.24, paragraphe d), à toute fin que de droit, par les clauses 5-3.24.1 et 5-3.24.2.
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5-3.24.1 | Pour les cent soixante (160) premiers jours de travail de l’année scolaire, l’enseignante ou l’enseignant en disponibilité est tenu d’être présent à temps plein. |
5-3.24.2 | Malgré ce qui précède, si la commission ou l’enseignante ou l’enseignant en disponibilité souhaite établir une autre méthode de répartition, un accord amiable entre ceux-ci doit être conclu avant le 1er octobre. |
5-3.36 | Les dispositions suivantes remplacent les paragraphes i) et j) de la clause 5-3.36 :
a) L’alinéa i) de la clause 5-3.36 est remplacé par ce qui suit :
La commission engage par ordre d’ancienneté, l’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de priorité d’emploi prévue à la clause 5-1.15 qui a cumulé deux (2) années ou plus d’ancienneté au 30 juin et qui satisfait aux critères d’affectation prévus à la clause 5-21.05 ainsi qu’aux exigences particulières du poste en vertu de la clause 5-21.06.
La commission ne considère pas l’enseignante ou l’enseignant visé à l’alinéa précédent qui l’a avisé avant le 1er juin d’une année scolaire donnée qu’elle ou il ne serait pas disponible pour occuper un tel poste durant l’année scolaire suivante.
b) De plus, l’alinéa j) de la clause 5-3.36 est remplacé par ce qui suit :
En cas de contestation par grief du syndicat de la décision de la commission de ne pas octroyer un poste à une enseignante ou un enseignant inscrit sur la liste de priorité d’emploi visée à la clause 5-1.15, la commission doit établir le bien-fondé de sa décision. |
5-5.00 | PROMOTION |
5-5.01 | La promotion est du ressort de la commission. |
5-5.02 | Lorsqu’une enseignante ou un enseignant est nommé pour occuper temporairement un poste autre que celui d’enseignante ou d’enseignant, elle ou il reçoit la rémunération prévue pour ce poste pour le temps où elle ou il l’occupe mais elle ou il demeure couvert par le régime d’assurance des enseignantes et enseignants. |
5-5.03 | Lorsque l’enseignante ou l’enseignant cesse d’occuper un poste visé à la clause 5-5.02, elle ou il retourne à des fonctions d’enseignante ou d’enseignant aux conditions et avec les droits dont elle ou il bénéficiait avant d’occuper temporairement ce poste. |
5-5.04 | À moins d’entente à l’effet contraire entre la commission et le syndicat, la promotion temporaire d’une enseignante ou d’un enseignant à un poste de professionnelle ou professionnel, de cadre, de directrice ou directeur ou de directrice ou directeur adjoint d’école ne peut excéder :le 30 juin d’une année scolaire si la promotion temporaire débute avant le 31 décembre qui précède;
OU
une période de 12 mois si la promotion temporaire débute après le 31 décembre d’une année scolaire.
Malgré les dispositions de l’alinéa précédent, la durée d’une promotion temporaire n’est pas ainsi limitée lorsque l’enseignante ou l’enseignant remplace une professionnelle ou un professionnel, une ou un cadre, une directrice ou un directeur ou une directrice ou un directeur adjoint d’école qui est temporairement absent de son poste pour une cause reliée à l’un des motifs suivants :
a) congé relatif à l’exercice d’un droit parental (congé de maternité, congés spéciaux à l’occasion de la grossesse et de l’allaitement, congé de paternité, congé d’adoption, congé de prolongation du congé de paternité, de maternité ou d’adoption) ;
b) congé pour invalidité ;
c) prêt de service au Ministère, à l’ACSAQ ou au CPNCA. |
5-5.05 | Lorsqu’un poste doit être comblé conformément aux clauses 5-5.01 à 5-5.04, la commission affiche d’abord le poste sur son site Web et dans ses écoles et ses centres pour une période d’au moins dix (10) jours ; durant les mois de juillet et d’août, l’avis est publié dans le ou les journaux locaux et dans le site Web de la commission. Dans le cas de postes de responsable ou d’adjointe ou d’adjoint spécial, le poste est affiché dans l’école pour une période d’au moins cinq (5) jours de travail. Les enseignantes et enseignants de l’école peuvent proposer des candidatures pour les postes de responsable et d’adjointe ou d’adjoint spécial. Ces propositions sont étudiées par la commission en même temps que les autres candidatures reçues pour le poste. |
5-5.06 | Une copie des affichages visés à la clause 5-5.05 est transmise au syndicat. L’affichage contient une description concise des exigences particulières du poste à combler et des avantages s’y rattachant, tel le temps de libération, ainsi que les critères d’admissibilité établis par la commission pour ce poste. |
5-6.00 |
DOSSIER PERSONNEL ET TOUTES QUESTIONS RELATIVES AUX MESURES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES À L’EXCLUSION DU RENVOI ET DU NON-RENGAGEMENT
Section A – Mesures disciplinaires et sanctions |
5-6.01 | Les mesures disciplinaires consistent dans les sanctions suivantes : lettre d’avertissement, de réprimande ou de suspension, avec ou sans traitement. La durée de la suspension ne peut excéder vingt (20) jours de travail, à moins d’entente à l’effet contraire entre la commission et le syndicat. |
5-6.02 | Toute mesure disciplinaire doit provenir de la commission ou de la directrice ou du directeur selon les dispositions du présent article. |
5-6.03 | En général, une lettre de réprimande ne peut être émise que si elle a été précédée d’au moins un avertissement écrit sur le même sujet ou un sujet similaire. |
5-6.04 | La lettre d’avertissement, de réprimande ou de suspension doit décrire les motifs à l’appui de la mesure disciplinaire, la lettre de suspension doit faire mention de la durée de la suspension et s’il s’agit d’une suspension avec ou sans traitement. |
5-6.05 | Toute enseignante ou tout enseignant qui reçoit une mesure disciplinaire est convoqué à une réunion où la mesure disciplinaire sera émise. L’enseignante ou l’enseignant doit recevoir un avis écrit d’au moins vingt-quatre (24) heures avant la réunion ainsi qu’une indication du sujet à être discuté. Un tel avis doit aussi être remis à la déléguée ou au délégué syndical. |
5-6.06 | Toute enseignante ou tout enseignant convoqué pour des raisons disciplinaires a le droit de se faire accompagner de la déléguée ou du délégué syndical de l’école/du centre ou d’une autre représentante ou d’un autre représentant syndical. Au besoin, la déléguée ou le délégué syndical de l’école/du centre est libéré de sa tâche éducative le temps requis pour rencontrer la directrice ou le directeur. |
5-6.07 | La lettre d’avertissement, de réprimande ou de suspension est remise à l’enseignante ou l’enseignant en cause et une copie est transmise au syndicat. L’enseignante ou l’enseignant contresigne la lettre pour attester qu’elle ou il en a pris connaissance. Si l’enseignante ou l’enseignant refuse de contresigner la lettre, la déléguée ou le délégué syndical ou, en son absence, une autre personne, doit signer le document pour attester qu’une lettre a été remise ou transmise à l’enseignante ou l’enseignant visé. |
5-6.08 | Dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant ne se présente pas à la réunion disciplinaire, la lettre contresignée est envoyée à l’enseignante ou l’enseignant en cause sous pli recommandé, par poste certifiée, par télécopieur, par remise de main à main ou par signification par huissière ou huissier.
Section B – Dossier personnel
|
5-6.09 | Seule une lettre disciplinaire contresignée en vertu de la clause 5-6.07 peut être déposée au dossier personnel de l’enseignante ou l’enseignant. |
5-6.10 | Dans les quinze (15) jours de travail suivant la réception d’une lettre d’avertissement, de réprimande ou de suspension, l’enseignante ou l’enseignant peut mettre les observations qu’elle ou il juge pertinentes par écrit et demander que ces observations soient versées à son dossier personnel. |
5-6.11 | Toute lettre d’avertissement déposée au dossier personnel d’une enseignante ou d’un enseignant devient nulle et sans effet cent (100) jours de travail après la date de son émission, sauf si elle a été suivie d’une sanction disciplinaire pour le même sujet ou un sujet similaire pendant ce délai. |
5-6.12 | Toute lettre de réprimande déposée au dossier personnel d’une enseignante ou d’un enseignant devient nulle et sans effet deux cents (200) jours de travail après la date de son émission, sauf si elle a été suivie d’une sanction disciplinaire pour le même sujet ou un sujet similaire pendant ce délai. |
5-6.13 | Toute lettre de suspension déposée au dossier personnel d’une enseignante ou d’un enseignant devient nulle et sans effet trois cents (300) jours de travail après le début de la suspension, sauf si elle est suivie d’une sanction disciplinaire pour le même sujet ou un sujet similaire pendant ce délai. |
5-6.14 | Dans le cas d’une mesure disciplinaire subséquente imposée durant la période prévue aux clauses 5-6.11, 5-6.12 ou 5-6.13, la date d’expiration de la première sanction est automatiquement reportée à la date d’expiration de la deuxième sanction. |
5-6.15 |
Aux fins d’application des délais prévus aux clauses 5-6.11 à 5-6.13, l’enseignante ou l’enseignant doit avoir été au travail à la commission pour au moins la moitié de ces jours. Toutefois, le solde des jours nécessaires pour compléter la période prescrite peut comporter des jours au travail ou des jours de congés. Dans le cas d’un congé parental ou d’un congé pour des circonstances indépendantes de la volonté de l’enseignante ou l’enseignant, le congé est compté comme des jours au travail. |
5-6.16 | Toute lettre disciplinaire qui devient nulle et sans effet est retournée à l’enseignante ou l’enseignant. Les observations inscrites conformément à la clause 5-6.10 deviennent également nulles et sans effet et sont retournées à l’enseignante ou l’enseignant en même temps que la lettre disciplinaire à laquelle les observations se rapportent. |
5-6.17 |
Avec préavis d’au moins quarante-huit (48) heures et en tout temps pendant les heures normales de bureau de la commission, l’enseignante ou l’enseignant, accompagné ou non d’une représentante ou d’un représentant syndical, peut consulter son dossier personnel à la condition de fournir au besoin la preuve de son identité. Sous réserve des mêmes conditions, une représentante ou un représentant syndical, avec l’autorisation écrite d’une enseignante ou d’un enseignant, peut consulter le dossier personnel de cette enseignante ou cet enseignant. |
5-6.18 | La seule preuve qui peut être invoquée contre une enseignante ou un enseignant durant l’arbitrage est celle qui a été déposée au dossier personnel de l’enseignante ou l’enseignant conformément au présent article. |
5-6.19 |
Le syndicat peut contester tant le bien-fondé que la procédure d’une mesure disciplinaire, telle qu’elle est définie à la clause 5-6.01, conformément à l’article 9-2.00. Section C – Mesures transitoires |
5-6.20 | Toute mesure disciplinaire imposée avant l’entrée en vigueur du présent article est régie par les dispositions de l’entente en vigueur au moment de son imposition, sauf dispositions contraires entre la commission et le syndical. |
5-7.00 | RENVOI |
5-7.01 | La commission ne peut résilier le contrat d’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant que pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite ou immoralité. |
5-7.02 | La commission ou la directrice ou le directeur peut relever temporairement l’enseignante ou l’enseignant de ses fonctions, avec ou sans traitement total. |
5-7.03 | L’enseignante ou l’enseignant et le syndicat doivent être informés par avis écrit transmis sous pli recommandé, par poste certifiée, par télécopieur, par remise de main à main ou par signification par huissière ou huissier :
a) de l’intention de la commission de résilier l’engagement de l’enseignante ou l’enseignant ;
b) de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant a été ou sera relevé de ses fonctions ;
c) de l’essentiel des faits, à titre indicatif, et des motifs au soutien de l’intention de renvoyer l’enseignante ou l’enseignant, et ce, sans préjudice. Aucune objection ne peut être fondée sur l’insuffisance des faits indiqués. |
5-7.04 | Dès que le syndicat est avisé, il peut enquêter et faire les représentations qu’il juge nécessaires. |
5-7.05 |
La résiliation du contrat d’engagement de l’enseignante ou l’enseignant ne peut être faite qu’entre le quinzième et le trente-cinquième jour de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant a été relevé de ses fonctions, à moins que la commission et le syndicat ne s’entendent par écrit sur une prolongation de ce délai. Telle résiliation ne peut se faire qu’après délibérations à une séance du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la commission. |
5-7.06 | Le syndicat est avisé de la date, de l’heure et du lieu où la décision de résilier ou non l’engagement sera prise au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la séance. Le syndicat et l’enseignante ou l’enseignant concerné peuvent intervenir et être présent lors du vote à la séance publique. Le syndicat et la commission conviennent des modalités d’intervention. |
5-7.07 | Dans les trois (3) jours de travail de la décision de la commission, la commission transmet à l’enseignante ou l’enseignant et au syndicat sous pli recommandé, par poste certifiée, par télécopieur, par remise de main à main ou par signification par huissière ou huissier, sa décision de résilier ou non le contrat d’engagement de l’enseignante ou l’enseignant et, selon le cas, de la date à laquelle elle ou il a intégré ou réintégrera ses fonctions. |
5-7.08 | Si la commission ne résilie pas le contrat d’engagement dans le délai prescrit, l’enseignante ou l’enseignant recouvre tous ses droits, incluant le traitement total, comme si elle ou il n’avait jamais été relevé de ses fonctions. |
5-7.09 | Dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant est poursuivi au criminel et que la commission juge que la nature de l’accusation lui cause un préjudice sérieux à titre d’employeur, elle peut la ou le relever de ses fonctions sans traitement total jusqu’à l’issue du procès. Le délai mentionné à la clause 5-7.05 court à compter de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant signifie à la commission qu’elle ou il a eu un jugement ; telle signification doit être faite dans les vingt (20) jours de la date du jugement. |
5-7.10 | La commission convient de ne pas invoquer l’absence de qualification légale pour résilier le contrat de l’enseignante ou l’enseignant qui a été engagé comme tel. |
5-7.11 | Si le syndicat veut soumettre un grief, il doit le faire en conformité avec l’article 9-2.00. |
5-7.12 | L’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le renvoi a été suivie et si les raisons alléguées par la commission au soutien de ce renvoi constituent l’une des causes de résiliation prévues à la clause 5-7.01. L’arbitre peut modifier ou annuler la décision de la commission si la procédure prescrite n’a pas été suivie ou si les motifs de renvoi ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison suffisante de renvoi, ordonner la réintégration dans ses fonctions de l’enseignante ou l’enseignant en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle ou il a droit. |
5-8.00 | NON-RENGAGEMENT |
5-8.01 | Le présent article ne s’applique qu’aux enseignantes ou enseignants réguliers. |
5-8.02 | La commission ne peut décider du non-rengagement d’une enseignante ou d’un enseignant que pour l’une ou l’autre des causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite, immoralité et surplus de personnel dans le cadre de l’article 5-3.00. |
5-8.03 | Le syndicat doit être informé au plus tard le 15 mai de chaque année, au moyen d’une liste à cet effet, transmise sous pli recommandé, par poste certifiée, par télécopieur, par remise de main à main ou par signification par huissière ou huissier, de l’intention de la commission de ne pas renouveler l’engagement d’une, d’un ou de plusieurs enseignantes ou enseignants. La commission doit également expédier un tel avis à l’enseignante ou l’enseignant concerné. Cependant, la présente clause ne s’applique pas au non-rengagement pour surplus de personnel dans le cadre de l’article 5-3.00. |
5-8.04 | Dès que le syndicat reçoit la liste, il peut enquêter et faire les représentations qu’il juge nécessaires. |
5-8.05 | Le syndicat est avisé de la date, de l’heure et du lieu où la décision sera prise quant au non-rengagement, et ce, au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la séance.Le syndicat et l’enseignante ou l’enseignant concerné peuvent intervenir et assister au vote durant la séance publique. La commission et le syndicat peuvent convenir des modalités d’intervention. |
5-8.06 |
La commission doit, avant le 1er juin de l’année scolaire en cours, aviser par écrit, sous pli recommandé, par poste certifiée, par télécopieur, par remise de main à main ou par signification par huissière ou huissier, l’enseignante ou l’enseignant concerné et le syndicat de sa décision de ne pas renouveler l’engagement de telle enseignante ou tel enseignant pour l’année scolaire suivante. L’avis doit contenir la ou les causes à l’appui de la décision de la commission. Une décision concernant un non-rengagement ne peut se faire qu’à une séance du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la commission. |
5-8.07 | Le syndicat peut, s’il soutient que la procédure prévue au présent article n’a pas été suivie, soumettre un grief à l’arbitrage conformément à l’article 9-2.00. |
5-8.08 | Le syndicat peut, s’il conteste les causes invoquées par la commission, soumettre un grief à l’arbitrage conformément à l’article 9-2.00, mais il peut le faire uniquement si l’enseignante ou l’enseignant a été à l’emploi de la commission, d’une école administrée par un ministère du gouvernement ou d’une autre établissement d’enseignement désigné par le ministre, dans laquelle elle ou il a occupé chez un même employeur une fonction pédagogique ou éducative pendant deux (2) périodes d’au moins cent soixante (160) jours de travail ou plus ou, trois (3) périodes de cent soixante (160) jours de travail s’il y a eu changement d’employeur dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue n’excédant pas cinq (5) ans. |
5-8.09 | L’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non-rengagement a été suivie et, le cas échéant, si la ou les causes alléguées par la commission au soutien de ce non-rengagement constituent l’une des causes de non-rengagement prévues à la clause 5-8.02. L’arbitre peut annuler la décision de la commission si la procédure prescrite n’a pas été suivie ou si la ou les causes de non-rengagement ne sont pas fondées ou ne constituent pas une raison suffisante de non-rengagement, ordonner la réintégration dans ses fonctions de l’enseignante ou enseignant en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle ou il a droit. |
5-8.10 | Le manque de qualification légale ne peut être invoqué contre une enseignante ou un enseignant qui a satisfait, à l’intérieur des délais prescrits, aux conditions établies pour l’obtention des qualifications légales, mais qui n’a pas produit les documents requis à cause d’un retard administratif qui ne lui est pas imputable. |
5-9.00 |
DÉMISSION ET BRIS DE CONTRAT
Section A – Démission |
5-9.01 |
L’enseignante ou l’enseignant est lié par son contrat d’engagement pour la durée qui y est spécifiée. Toutefois, l’enseignante ou l’enseignant peut démissionner de ses fonctions sans pénalité quinze (15) jours de travail après en avoir avisé la commission. L’enseignante ou l’enseignant peut démissionner de ses fonctions avant l’expiration de ce délai si la commission engage une enseignante ou un enseignant pour la ou le remplacer. Dans le cas d’une démission soumise entre le 15 juin et le premier jour de travail de l’année scolaire, le délai est de quinze (15) jours.
Section B – Bris de contrat |
5-9.02 | Lorsqu’une enseignante ou un enseignant ne se présente pas à la directrice ou au directeur ou qu’elle ou il n’assume pas les fonctions auxquelles elle ou il est affecté et qu’elle ou il néglige de donner des raisons valables pour justifier son absence dans les cinq (5) jours de travail du début de son absence, une telle absence et une telle négligence constituent un bris de contrat rétroactif à la date du début de l’absence.
Il n’y a pas de bris de contrat si à cause d’une incapacité physique ou mentale ou à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, l’enseignante ou l’enseignant ne donne pas de raisons valables à l’intérieur du délai prescrit. L’enseignante ou l’enseignant a la responsabilité de prouver ladite incapacité. |
5-9.03 | Quand l’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé sans traitement se terminant à la fin d’une année scolaire n’avise pas de son intention de démissionner dans le délai mentionné à la clause 5-9.01 l’enseignante ou l’enseignant est considéré de retour. Cependant, si telle enseignante ou tel enseignant n’est pas de retour à son poste le premier jour de travail de l’année scolaire au cours de laquelle elle ou il doit revenir en service, il y a alors bris de contrat par l’enseignante ou l’enseignant à compter de la deuxième journée de travail de cette même année. |
5-9.04 | Le fait pour une enseignante ou un enseignant d’utiliser son congé sans traitement à d’autres fins que celles pour lesquelles elle ou il l’a obtenu peut constituer un bris de contrat à partir du début du congé, à moins qu’il y ait eu une entente entre l’enseignante ou l’enseignant et la commission. |
5-9.05 | Lorsqu’une enseignante ou un enseignant doit indiquer, conformément à la clause 5-7.09, qu’un jugement a été rendu dans son cas et qu’elle ou il ne le fait pas dans le délai indiqué dans cette clause, une telle absence de notification dans ledit délai constitue un bris de contrat de la part de l’enseignante ou l’enseignant à partir de la date à laquelle elle ou il a été relevé de ses fonctions. |
5-9.06 | Lorsqu’il y a bris de contrat au sens de la clause 5-9.02, 5-9.03, 5-9.04 ou 5-9.05 le contrat n’est pas automatiquement résilié. Tel bris de contrat constitue un motif de renvoi et a pour effet de permettre à la commission de résilier le contrat d’engagement de l’enseignante ou l’enseignant selon la procédure prévue aux clauses 5-7.03, 5-7.04 et 5-7.06. |
5-9.07 | La résiliation est rétroactive à la date déterminée aux clauses 5-9.02 à 5-9.05. |
5-9.08 | Tout bris de contrat ne peut avoir pour effet d’annuler pour l’enseignante ou l’enseignant le paiement de toute somme due découlant de l’application de la convention. |
5-11.00 |
RÉGLEMENTATION DES ABSENCES |
5-11.01 | À l’exception des cas prévus dans la présente entente, l’enseignante ou l’enseignant doit être présent à tous les jours compris dans l’année de travail conformément à l’article 8-5.00. |
5-11.02 | L’enseignante ou l’enseignant a l’obligation de se rapporter ou d’être présent à l’école/au centre à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :
a) la commission déclare l’école/le centre fermé avant le début des classes le matin ; il appartient à l’enseignante ou l’enseignant de s’assurer que son école/centre a été fermé ;
b) la commission annonce la fermeture d’une école/un centre au cours d’une journée normale de classe ; un nombre suffisant d’enseignantes ou d’enseignants doivent demeurer en fonction pour surveiller le départ ou la relocalisation des élèves. Les autres enseignantes ou enseignants peuvent quitter l’école/le centre après avoir reçu l’autorisation de la directrice ou du directeur. Aucune enseignante ou aucun enseignant n’est tenu de demeurer en fonction après l’heure normale de sortie des élèves. |
5-11.03 | La présidente ou le président du Conseil des enseignantes et enseignants, la déléguée ou le délégué syndical et ou leur représentante ou représentant et la directrice ou le directeur se réunissent lorsque, selon eux, le bâtiment ou une partie du bâtiment est devenu inhabitable et que l’annulation ou le déplacement des cours ou la fermeture de l’école/du centre s’avère nécessaire. Ce faisant, ils utilisent les exemples compris à l’annexe L-I pour guider leur décision. |
5-11.04 | L’enseignante ou l’enseignant qui ne peut se présenter au travail s’efforce d’en aviser à l’avance l’autorité désignée par la directrice ou le directeur et, à son retour, elle ou il inscrit le motif de son absence sur le formulaire « Attestation d’absence ». |
5-11.05 | Si la commission n’accepte pas le motif fournit conformément à la clause 5-11.04, elle fournit à l’enseignante ou à l’enseignant le motif à l’appui de sa décision dans les dix (10) jours suivant le retour au travail de celle-ci ou celui-ci. |
5-11.06 | Lorsque la directrice ou le directeur de l’école ou la commission oblige une enseignante ou un enseignant à quitter l’école/le centre pour recevoir des soins médicaux, car elle ou il juge qu’en raison des circonstances cette décision est dans le meilleur intérêt de toutes les personnes concernées, la déléguée ou le délégué syndical en est avisé. En cas d’absence de la déléguée ou du délégué, le syndicat est avisé immédiatement. |
5-11.07 | Une directrice ou un directeur qui, sous réserve des dispositions de la clause 5-11.06, oblige une enseignante ou un enseignant à quitter l’école/le centre doit immédiatement en aviser le Service des ressources humaines, par écrit, en fournissant les motifs à l’appui de sa décision. Sur réception de cet avis, la commission en fait parvenir une copie au syndicat. |
5-12.00 | RESPONSABILITÉ CIVILE |
5-12.01 | Le présent article s’applique aussi à la suppléante ou au suppléant occasionnel, à l’enseignante ou l’enseignant à la leçon et à l’enseignante ou l’enseignant à taux horaire. |
5-12.02 | La commission s’engage à prendre fait et cause pour toute enseignante ou tout enseignant dont la responsabilité civile pourrait être engagée par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions durant la journée de travail ou en dehors de la journée de travail quand l’enseignante ou l’enseignant s’occupe d’activités expressément autorisées par la directrice ou le directeur. La commission convient de n’exercer contre l’enseignante ou l’enseignant aucune réclamation à cet égard sauf si un tribunal la ou le tient responsable de négligence grossière ou de faute lourde. |
5-12.03 | Dès que la responsabilité légale de la commission a été établie par un tribunal, la commission dédommage toute enseignante et tout enseignant pour la perte totale ou partielle, le vol ou la destruction de biens personnels de par leur nature sont normalement utilisés ou apportés à l’école, sauf si l’enseignante ou l’enseignant a fait preuve de négligence grossière établie par un tribunal.
Cependant, dans le cas de vol par effraction ou de destruction par force majeure, tel un incendie, la commission dédommage l’enseignante ou l’enseignant même si sa responsabilité légale n’est pas établie. Dans le cas où telle perte, tel vol ou telle destruction serait déjà couvert par une assurance détenue par l’enseignante ou l’enseignant, la compensation versée est égale à la perte effectivement subie par l’enseignante ou l’enseignant. |
5-14.00 | CONGÉS SPÉCIAUX
Conformément aux dispositions de la clause 10-11.01, la commission et le syndicat s’entendent pour remplacer la clause 5-14.02, à toute fin que de droit, par la clause suivante afin que le maximum annuel de huit (8) jours puisse être utilisé comme suit : |
5-14.02 | a) Un maximum de cinq (5) jours de travail répartis sur un maximum de deux (2) blocs, incluant le jour des funérailles ou une autre cérémonie telle que :
crémation, enterrement des cendres, etc. est accordé en cas de décès d’un membre de la famille immédiate d’une enseignante ou d’un enseignant (sa conjointe ou son conjoint, son enfant ou l’enfant de sa conjointe ou son conjoint, sa mère, son père, sa sœur, son frère, sa tutrice ou son tuteur, sa grand-mère, son grand-père, sa belle-sœur, son beau-frère, sa belle-mère, son beau-père, sa bru, son gendre, sa petite-fille, son petit-fils ou toute autre personne habitant sous le même toit le jour du décès) et un (1) jour de travail pour assister aux funérailles d’un membre de la famille étendue de l’enseignante ou l’enseignant (tante, oncle, nièce, neveu, marraine, parrain, filleule, filleul, cousine, cousin).
b) Une délégation d’enseignantes et d’enseignants – le nombre maximal est déterminé par la directrice ou le directeur – pour assister à des funérailles ou à une autre cérémonie visée au paragraphe a) en cas de décès d’un membre du personnel ou d’un élève.
c) En cas de maladie grave du conjoint ou de la conjointe de l’enseignante ou l’enseignant, son enfant, sa mère, son père ou l’enfant de sa conjointe ou son conjoint – deux (2) jours. Lorsque ces jours sont pris consécutivement, l’enseignante ou l’enseignant doit présenter une pièce justificative attestant de son absence. Le coût du document, le cas échéant, est à la charge de la commission. Des jours supplémentaires peuvent être accordés lorsque les avantages prévus à la clause 5-13.30 ont été épuisés. Le cas échéant, le paragraphe e) qui suit ne s’applique pas.
d) En cas d’hospitalisation, de chirurgie ou d’intervention médicale subie par la conjointe ou le conjoint de l’enseignante ou l’enseignant, son enfant, sa mère, son père, l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint – un (1) jour par année scolaire. L’enseignante ou l’enseignant doit présenter une pièce justificative attestant de son absence. Le coût du document, le cas échéant, est à la charge de la commission.
e) Un maximum de trois (3) jours ouvrables pour couvrir tout événement de force majeure (circonstances imprévisibles, tels un feu, une inondation, un désastre) qui oblige l’enseignante ou l’enseignant à s’absenter de son travail. Ces jours peuvent être pris en demi-journées en cas de routes impraticables, bris mécanique, collision ou retard dans le transport en commun. L’enseignante ou l’enseignant doit fournir une pièce justificative attestant de son absence.
f) Le jour du baptême ou de la cérémonie du Brit de l’enfant de l’enseignante ou l’enseignant.
g) Le jour du mariage de la mère, du père, de la sœur, du frère, de l’enfant, de l’enfant de la conjointe ou du conjoint, de la petite-fille, du petit-fils de l’enseignante ou l’enseignant.
h) Un maximum de sept (7) jours consécutifs de travail ou non, incluant le jour du mariage de l’enseignante ou l’enseignant.
i) Le jour de la prise d’habit, de l’ordination, de la prise des vœux perpétuels de l’enfant, de la sœur ou du frère de l’enseignante ou l’enseignant.
j) Un maximum de trois (3) jours pour les pratiques religieuses de l’enseignante ou l’enseignant pourvu que ces jours soient des jours ouvrables et que la commission soit avisée à l’avance des dates des célébrations. Les (3) trois journées approuvées seront renouvelées automatiquement chaque année. Dans l’éventualité que ces journées identifiées correspondent à une journée non-travaillées, des journées additionnelles ne pourront être octroyées.
À l’embauche de l’enseignante ou l’enseignant, à l’entrée en vigueur de la présente convention locale ou dans l’éventualité d’un changement de religion, l’enseignante ou l’enseignant devra soumettre à la commission le formulaire de demande fourni par l’employeur.
Si la commission ne reconnaît pas une fête religieuse spécifique, elle en avise l’enseignante ou l’enseignant dans les dix (10) jours du dépôt du formulaire.
k) Le jour même du déménagement du domicile de l’enseignante ou l’enseignant – un (1) jour – advenant que le déménagement se déroule lors d’une journée de travail.
l) Le jour de la remise du diplôme universitaire de l’enseignante ou l’enseignant, de sa conjointe ou son conjoint, ou de son enfant – un (1) jour.
m) Pour un rendez-vous avec un dentiste lorsque ce rendez-vous ne peut être tenu en dehors des heures de travail de l’enseignante ou l’enseignant – un (1) jour qui peut être pris en demi-journée. L’enseignante ou l’enseignant doit présenter une pièce justificative attestant de son absence. Le coût du document, le cas échéant, est à la charge de la commission.
n) Pour un rendez-vous en vue de l’obtention de sa citoyenneté canadienne par l’enseignante ou l’enseignant, lorsque ce rendez-vous ne peut être tenu en dehors des heures de travail de l’enseignante ou l’enseignant – un (1) jour. L’enseignante ou l’enseignant doit présenter une pièce justificative attestant de son absence. Le coût du document, le cas échéant, est à la charge de la commission.
o) Un (1) jour par année pour assumer des responsabilités non médicales liées à la sécurité ou au bien-être de la mère ou du père âgé ou infirme de l’enseignante ou de l’enseignante. L’enseignante ou l’enseignant doit présenter une pièce justificative attestant de son absence. Le coût du document, le cas échéant, est à la charge de la commission.
p) Pour des circonstances qui ne sont pas prévues aux paragraphes qui précèdent, une enseignante ou un enseignant peut choisir de prendre les jours de congés spéciaux prévus à la présente clause et non utilisés, conformément aux conditions suivantes :
i) l’enseignante ou l’enseignant donne un préavis d’au moins quarante-huit (48) heures à la directrice ou au directeur.
ii) le congé est pris en journées complètes.
iii) l’enseignante ou l’enseignant s’engage à rembourser la commission selon le mode de retenue sur salaire, au taux prévu à la clause 6-6.03 a) de l’entente provinciale, auquel est ajouté le coût des avantages sociaux.
iv) si le congé pris conformément à la présente clause comprend une journée pédagogique, la permission de la directrice ou du directeur est requise. |
5-15.00 | NATURE, DURÉE, MODALITÉS DU CONGÉ SANS TRAITEMENT AINSI QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS QUI Y SONT RATTACHÉS À L’EXCLUSION DES CONGÉS PRÉVUS AUX PRÉROGATIVES SYNDICALES ET AUX DROITS PARENTAUX DE MÊME QUE CEUX PRÉVUS POUR CHARGE PUBLIQUE |
5-15.01 | a) La commission, sur réception d’une demande écrite, accorde un congé sans traitement pour une période d’une (1) année contractuelle, ou jusqu’à la fin de l’année en cours, ou un congé à temps partiel durant une période déterminée n’excédant pas une (1) année contractuelle dans les cas suivants :
1) circonstances pénibles, personnelles et/ou familiales, jugées valables par la commission ;
2) dans le but de poursuivre des études à temps plein ou à temps partiel. Le congé sans solde à temps plein ou temps partiel d’une enseignante ou enseignant inscrit à un programme universitaire reconnu sera renouvelé sur une base annuelle sur présentation des preuves d’inscription et des relevés de notes officiels ;
3) pour que l’enseignante ou l’enseignant puisse prendre soin de son enfant non admissible à l’éducation préscolaire ;
4) lorsqu’une enseignante ou un enseignant est malade et qu’elle ou il a épuisé ses jours de congé de maladie ;
5) pour toute autre raison, lorsqu’un tel congé contribue à réduire le nombre d’enseignantes ou d’enseignants en surplus ou affecté à la suppléance régulière ;
6) lorsque la conjointe ou le conjoint de l’enseignante ou l’enseignant change de lieu de travail ce qui entraîne un déplacement de plus de cinquante (50) kilomètres de son domicile ;
7) l’enseignante ou l’enseignant n’a pas bénéficié d’un congé d’une (1) année complète sans traitement de la commission au cours des six (6) dernières années scolaires.
b) La commission octroie, sur réception d’une demande écrite, un congé sans traitement non renouvelable pour combler temporairement un poste à la commission autre que l’un de ceux prévus à la l’article 5-5.00. Le congé ne peut se terminer après le 30 juin de l’année scolaire si le poste temporaire prend effet avant le 31 décembre, si le poste temporaire prend effet après le 31 décembre, la durée du congé ne peut excéder douze (12) mois. |
5-15.02 | L’enseignante ou l’enseignant qui demande un congé d’une année complète en vertu de la clause 5-15.01 ou de la clause 5-15.04, ou une prolongation en vertu de la clause 5-15.05, doit soumettre sa demande par écrit avant le 1er avril et y préciser le motif. L’utilisation de ce congé à des fins autres que celles pour lesquelles elle ou il l’a obtenu, sauf dans le cas prévu à la clause 5-15.04 b), peut constituer un bris de contrat au sens de la clause 5-9.04. |
5-15.03 | Sauf pour les motifs énoncés à la clause 5-15.01 a) 1), une demande de congé de moins d’une (1) année est normalement transmise à la commission au moins trente (30) jours avant le début du congé ; lorsque le congé se termine avant la fin de l’année scolaire, la commission et l’enseignante ou l’enseignant s’entendent sur la date du retour au travail au moment où le congé est octroyé. |
5-15.04 |
a) La commission peut accorder un congé sans traitement pour une (1) année contractuelle, ou le reste d’une année, ou un congé partiel sans traitement pour une période donnée n’excédant pas une (1) année contractuelle, pour tout motif qu’elle juge valable. b) Si le motif du congé consenti en vertu de la clause 5-15.01 cesse de s’appliquer, l’enseignante ou l’enseignant doit en aviser la commission. La commission et l’enseignante ou l’enseignant peuvent s’entendre ensuite pour modifier les modalités du congé ou l’annuler, et ce, sans effet rétroactif. |
5-15.05 | Au plus tard le 1er mars la commission transmet une lettre à la dernière adresse donnée par l’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé, lui demandant de l’aviser avant le 1er avril de son intention de réintégrer ses fonctions ou non l’année scolaire suivante. |
5-15.06 | L’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé et qui ne demande pas une prolongation en vertu de la clause 5-15.05 est réputé réintégrer ses fonctions à la commission l’année scolaire suivante. |
5-15.07 | La commission avise, par écrit, au plus tard le 30 avril chaque enseignante ou enseignant qui a demandé un congé sans traitement ou une prolongation d’un congé sans traitement de l’approbation ou du refus de sa demande. |
5-15.08 | L’enseignante ou l’enseignant dont la demande de congé sans traitement ou de prolongation d’un congé sans traitement est refusée par la commission, peut soumettre une demande de révision auprès du Comité des relations du travail dans les dix (10) jours de la réception de l’avis visé à la clause 5-15.07. |
5-15.09 | L’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé sans traitement :
a) cumule son ancienneté conformément à l’article 5-2.00 et conserve son expérience ou cumule son expérience conformément à l’article 6-2.00.
b) continue à participer au régime d’assurance-maladie conformément à l’article 5-10.00. De plus, elle ou il peut choisir de continuer à participer aux autres régimes d’assurance ; le cas échéant elle ou il doit en aviser la commission par écrit. L’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé sans traitement d’une année contractuelle peut verser la totalité des primes à l’avance en un seul versement ou effectuer quatre (4) versements trimestriels égaux. Pour les autres congés, elle ou il doit verser la totalité des primes à l’avance. |
5-16.00 | CONGÉS POUR AFFAIRES RELATIVES À L’ÉDUCATION |
5-16.01 | L’enseignante ou l’enseignant invité à donner des conférences sur des sujets éducatifs ou à participer à des activités (séminaires, comités pédagogiques, congrès, colloques, journées d’ateliers pédagogiques) ayant trait à l’éducation peut bénéficier d’un congé sans perte de traitement avec les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la présente entente si elle ou il était réellement en fonction à la commission après avoir préalablement obtenu l’approbation de la commission. |
5-16.02 | Les clauses 5-16.03 à 5-16.05 s’appliquent à l’enseignante ou l’enseignant invité à participer à un programme d’échange avec d’autres commissions scolaires du Québec, avec les provinces canadiennes ou avec des pays étrangers dans le cadre de l’entente intervenue entre la commission, le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec et une autre commission scolaire, un gouvernement étranger ou un gouvernement d’une autre province. |
5-16.03 | L’enseignante ou l’enseignant invité à participer à un programme d’échange tel que décrit à la clause 5-16.02 obtient un congé sans perte de traitement avec les droits et avantages, à l’exclusion du chapitre 8-0.00, dont elle ou il jouirait en vertu de la présente entente si elle ou il était réellement en fonction à la commission pour la durée de sa participation à l’échange. |
5-16.04 | Les dispositions prévues de la clause 5-16.03 s’appliquent dans le cas de sessions de préparation et d’évaluation inhérentes au programme d’échange. |
5-16.05 | Dès son retour, l’enseignante ou l’enseignant est affecté à des fonctions conformément aux dispositions de la présente entente. |
5-18.00 | CONTRIBUTION D’UNE ENSEIGNANTE OU D’UN ENSEIGNANT À UNE CAISSE D’ÉPARGNE OU D’ÉCONOMIE |
5-18.01 | Le syndicat avise la commission du choix qu’il ou qu’elle a fait d’une caisse d’épargne ou d’économie pour ses membres. Il transmet à la commission un exemplaire du formulaire type d’autorisation de déduction. |
5-18.02 | La commission collabore pour faciliter la réalisation matérielle d’une telle initiative. |
5-18.03 | Trente (30) jours après l’envoi des autorisations par cette caisse à la commission, celle-ci prélève sur chaque versement de traitement de l’enseignante ou l’enseignant ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu’elle ou il a indiqué aux fins de dépôt à la caisse d’épargne ou d’économie en question. |
5-18.04 | Trente (30) jours après un avis écrit à cet effet provenant d’une enseignante ou d’un enseignant, la commission cesse la retenue de la contribution de l’enseignante ou l’enseignant à la caisse d’épargne ou d’économie. |
5-18.05 | Les montants ainsi retenus à la source sont transmis à la caisse d’épargne ou d’économie concernée dans les huit (8) jours de leur prélèvement. |
5-18.06 | La liste des changements à effectuer dans les déductions n’est émise qu’entre le 1er et 31 octobre et entre le premier et le dernier jour de février de chaque année. |
5-21.00 | AFFECTATION ET MUTATION
Section B – Procédure d’affectation et de mutation sous réserve des critères négociés et agréés à l’échelle nationale
|
5-21.09 | Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux enseignantes et enseignants réguliers. Aux fins du présent article, on entend par :
a) mutation : affectation d’une enseignante ou d’un enseignant à une autre école ;
b) affectation : école de l’enseignante ou l’enseignant et sa catégorie ;
c) réaffectation : changement de catégorie.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
|
5-21.10 | La commission et le syndicat s’entendent sur les principes généraux suivants :
a) il est normalement préférable d’affecter une enseignante ou un enseignant à la même école/au même centre pour l’année scolaire suivante, à moins qu’elle ou il préfère être muté ;
b) l’enseignante ou l’enseignant qui a subi une mutation ou une réaffectation obligatoire a le droit de retourner à son école/centre ou à sa catégorie d’origine conformément au présent article. |
5-21.11 | Lors de l’application du processus d’affectation et de mutation, l’enseignante ou l’enseignant doit répondre aux critères d’affectation prévus à la clause 5-21.05 et aux exigences particulières prévues à la clause-5-21.06.
OBLIGATIONS DE LA COMMISSION ET DU SYNDICAT
|
5-21.12 | Au plus tard le 1er mars de chaque année scolaire, la commission et le syndicat se rencontrent pour établir l’échéancier de la procédure d’affectation et de mutation. Une copie est affichée dans chacune des écoles/immeubles du centre. |
5-21.13 | a) Au plus tard le 1er avril, la commission affiche dans chacune des écoles/immeubles du centre une liste des enseignantes et enseignants affectés officiellement à l’école/au centre pour l’année scolaire en cours. La liste est dressée par catégorie par ordre décroissant d’ancienneté. Elle comprend les noms des enseignantes et enseignants réguliers en fonction (à l’exclusion de celles et ceux qui ont démissionné ou pris leur retraite), les noms des enseignantes et enseignants qui bénéficient d’un congé, avec ou sans traitement, ainsi que les noms des enseignantes et enseignants affectés à l’école/au centre comme suite à l’application de la clause 5-3.09.b) Suivant l’application de la clause 5-21.17, la commission et le syndicat se rencontrent pour revoir la liste des enseignantes et enseignants potentiellement excédentaires.
Conformément au principe général compris à la clause 5-21.10 a), la commission offre à l’enseignante ou l’enseignant potentiellement excédentaire ayant le plus d’ancienneté une pleine tâche se composant du besoin fractionnel dans sa catégorie, supérieur ou égal à cinquante pour cent (50%) et d’un besoin fractionnel inférieur ou égal à cinquante pour cent (50%) dans une ou plusieurs autres catégories.
c) Suivant l’application du paragraphe b) qui précède, la commission offre à l’enseignante ou l’enseignant potentiellement excédentaire ayant le plus d’ancienneté une réaffectation à son école/centre pourvu qu’il y ait une pleine tâche {cent pour cent (100%)} à combler dans une catégorie donnée et qu’il n’y ait aucune enseignante ou aucun enseignant potentiellement excédentaire ayant plus d’ancienneté dans cette catégorie à la commission.
OBLIGATION DE LA DIRECTION ET DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
|
5-21.14 | Au plus tard le 1er mars de chaque année, la directrice ou le directeur demande la participation du Conseil des enseignantes et enseignants conformément aux clauses 4-1.02 et 4-2.06 (20). |
5-21.15 | Entre la date de la demande prévue à la clause 5-21.14 et la présentation du projet de plan d’organisation visé à la clause 5-21.16, la directrice ou le directeur tient le Conseil des enseignantes et enseignants au courant des modifications apportées aux programmes d’études, ainsi que des prévisions sur le nombre d’élèves ou toute autre information qui pourrait aider le Conseil des enseignantes et enseignants à faire des recommandations à la directrice ou au directeur. |
5-21.16 | Au plus tard le 31 mars, la directrice ou le directeur soumet au Conseil des enseignantes et enseignants un projet de plan d’organisation pour la prochaine année scolaire conformément à l’annexe L-II. |
5-21.17 | Au plus tard le 15 avril, la directrice ou le directeur avise, par écrit, l’enseignante ou l’enseignant qui risque d’être déclaré excédentaire parce qu’on ne prévoit pas une pleine tâche {cent pour cent (100%)} dans sa catégorie pour la prochaine année scolaire. Une copie de l’avis est transmise au syndicat. |
5-21.18 | Avant le 30 avril de chaque année, la directrice ou le directeur avise, par écrit, l’enseignante ou l’enseignant qui demeure excédentaire après l’application de la clause 5-21.13. Une copie de l’avis est transmise au syndicat. |
5-21.19 |
Dans les cinq (5) jours de la réception des noms des enseignantes ou enseignants déclarés excédentaires au niveau de l’école, la commission transmet au syndicat une liste des enseignantes et enseignants visés. La liste est dressée par catégorie et par ordre d’ancienneté. Le nom de l’école d’origine est inscrit au regard de chaque nom.
AFFECTATION ET MUTATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
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5-21.20 | Conformément à l’échéancier prévu à la clause 5-21.12, la commission doit :
a) afficher dans chaque école et sur son site Web une liste provisoire des besoins en personnel qui restent à combler pour l’année scolaire suivante. Les besoins sont établis par école et par catégorie. Les renseignements pertinents y sont inscrits (matières, classes, cycles, etc.) ainsi que les exigences particulières, le cas échéant.
b) une fois que les besoins provisoires ont été affichés, convoquer, par un préavis écrit d’au moins cinq (5) jours comprenant la date, l’heure et le lieu de la rencontre, les enseignantes et enseignants déclarés excédentaires en vertu de la clause 5-21.18. Le syndicat reçoit une copie de l’avis de convocation en même temps et a le droit d’assister à la rencontre. L’enseignante ou l’enseignant qui ne peut assister à la rencontre en raison de circonstances imprévisibles en avise la commission et le syndicat au moins quarante-huit (48) heures avant la rencontre. |
5-21.21 | La rencontre prévue à la clause 5-21.20 se déroule en deux (2) parties selon l’ordre de priorités suivant :
a) sélection d’une pleine tâche {cent pour cent (100%)} dans la même catégorie en procédant par ordre décroissant d’ancienneté;
i) l’enseignante ou l’enseignant choisit une pleine tâche {cent pour cent (100%)} dans sa catégorie ;
OU
ii) l’enseignante ou l’enseignant choisit le besoin fractionnel dans sa catégorie s’il est supérieur ou égal à cinquante pour cent (50%) et complète sa tâche en comblant des besoins fractionnels dont le pourcentage est inférieur ou égal à cinquante pour cent (50%) dans une ou plusieurs autres catégories ;
OU
b) sélection d’une pleine tâche {cent pour cent (100%)} dans une autre catégorie en procédant par ordre décroissant d’ancienneté,
i) l’enseignante ou l’enseignant choisit une pleine tâche {cent pour cent (100%)} pour laquelle elle ou il est qualifié ;
OU
ii) l’enseignante ou l’enseignant choisit une pleine tâche {cent pour cent (100%)} se composant de besoins fractionnels dans plusieurs catégories différentes. |
5-21.22 | La commission transmet une confirmation écrite à l’enseignante ou l’enseignant excédentaire affecté à un poste en vertu de la clause 5-21.21. Elle en achemine une copie au syndicat. |
5-21.23 | Si, après l’application de la clause 5-21.21, une enseignante ou un enseignant demeure excédentaire, la commission effectue le déplacement prévu à la clause 5-3.15 par catégorie, en commençant par l’enseignante ou l’enseignant ayant le plus d’ancienneté qui n’a pas été identifié en vertu de la clause 5-3.11 et en déplaçant l’enseignante ou l’enseignant ayant le moins d’ancienneté dans cette catégorie qui a été identifié en vertu de la clause 5-3.11. |
5-21.24 | Si, après l’application de la clause 5-21.23, une enseignante ou un enseignant demeure excédentaire, la commission effectue le déplacement prévu à la clause 5-3.16 en commençant par l’enseignante ou l’enseignant ayant le plus d’ancienneté qui n’a pas été identifié en vertu de la clause 5-3.11 et en déplaçant l’enseignante ou l’enseignant ayant le moins d’ancienneté qui a été identifié en vertu de la clause 5-3.11. |
5-21.25 | L’enseignante ou l’enseignant qui demeure excédentaire après l’application de l’article 5-21.00 est assujetti à l’application de la clause 5-3.23.
DROIT DE RETOUR
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5-21.26 |
En vertu de la clause 5-21.10 b), si un poste à temps plein devient vacant ou si un nouveau poste est créé entre le 1er juin et le premier jour de présence des élèves, l’enseignante ou l’enseignant excédentaire qui a été muté ou réaffecté suivant l’application du présent article a le droit de retourner à son école et à sa catégorie d’origine si elle ou il avise, par écrit, la commission de ce choix au plus tard le 15 juin. Ce droit est exercé par catégorie d’origine et selon l’ordre d’ancienneté.
MUTATIONS ET RÉAFFECTATIONS VOLONTAIRES
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5-21.27 | Après l’application des clauses 5-21.22, 5-21.23 et 5-21.24, la commission affiche sur son site Web la liste des besoins qui demeurent à combler pour l’année scolaire suivante.a) Lors d’une première ronde de mouvement volontaire la commission invite les enseignantes et enseignants à déposer une demande de réaffectation dans une nouvelle catégorie au sein de l’école ou dans une autre école selon leurs qualifications.
S’il y a une seule demande, celle-ci est approuvée pourvu que l’enseignante ou l’enseignant réponde aux exigences prévues à la clause 5-21.11. S’il y a plus d’une demande, la directrice ou le directeur décidera du candidat retenu suite à une ronde d’entrevue et fera une recommandation au Service des ressources humaines qui doit approuver la réaffectation. Les enseignants qui soumettront une demande au sein de la même école se verront attribuer la priorité sur les postulants des autres écoles.
Suivant l’application de la clause 5-21.27, la commission, en présence du syndicat, octroie les mutations volontaires :
i) lorsqu’une seule personne postule un poste, la mutation volontaire est octroyée
ii) lorsque deux ou plusieurs personnes postulent un poste, la directrice ou le directeur reçoit chaque candidate ou candidat en entrevue et fait une recommandation à la commission.
iii) à la lumière de la recommandation visée au paragraphe ii), la commission octroie la mutation.
iv) la commission avise, par écrit, chaque candidate ou candidat de l’acceptation ou du refus de sa demande de mutation volontaire. Copie de l’avis est transmise au syndicat.
b) Une deuxième ronde de mouvements volontaire sera organisée selon les paramètres suivants :
Une réunion se tiendra un soir de semaine au plus tard le 5 juin de chaque année scolaire.
Les enseignants devront s’inscrire à la réunion une semaine avant la date prévue.
La commission procèdera par ancienneté. L’enseignante ou l’enseignant ayant le plus d’ancienneté obtiendra le poste pourvu qu’elle ou qu’iI réponde aux exigences prévues à la clause 5-21.11.
Le poste laissé vacant par l’enseignante ou l’enseignant ayant obtenu la mutation est placé au bas de la liste des besoins pour être offert ultérieurement lors de la même réunion.
Une fois que l’enseignante ou l’enseignant a obtenu une mutation, sa participation au processus est terminée.
L’enseignante ou l’enseignant peut renoncer à exercer son droit de choisir un poste et attendre la deuxième liste lors de la même réunion.
La réunion se poursuit tant et aussi longtemps que les enseignantes ou enseignants exercent leur droit de réclamer une mutation.
Mobilité volontaire et échange de postes |
5-21.28 | Dans l’éventualité ou deux enseignantes ou enseignants à temps plein à l’emploi de la commission désirent échanger leurs postes respectifs, ceux-ci devront soumettre au Service des ressources humaines une demande écrite conjointe d’échange de postes et ce au plus tard le 6 juin de l’année scolaire en cours.
Les conditions de ce processus sont les suivantes :
Lorsque l’échange est accepté par le service des ressources humaines, l’entente de mobilité qui se retrouve à l’annexe L-V devra être remplie par les parties concernées. |
5-21.29 | a) L’école de l’enseignante ou l’enseignant ne peut être modifiée après le 15 octobre, sauf avec son consentement écrit. |
6-0.00 | RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS |
6-8.00 | MODALITÉS DU VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION |
6-8.01 | La commission effectue les versements de rémunération prévus à la clause 6-7.01 par virement bancaire au compte de banque désigné par l’enseignante ou l’enseignant. |
6-8.02 | Pour chaque versement de rémunération, la commission transfert dans le compte de courrier électronique de chaque enseignante ou enseignant un bulletin de paie en même temps que le versement est fait. |
6-8.03 | En cas d’erreur :
a) si un versement n’est pas fait à la date prévue, ou dans le cas d’un sous-paiement égal ou supérieur à cinquante pour cent (50%) du paiement net normal, la commission émet un chèque manuellement correspondant à au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) du paiement net normal, dans les vingt-quatre (24) heures de la découverte de l’erreur ou de la réception d’un avis. La commission effectue les ajustements appropriés lors du versement suivant.
b) dans le cas d’un sous-paiement de plus de dix pour cent (10%), mais de moins de cinquante pour cent (50%) du paiement net normal, lorsque l’erreur est découverte par la commission ou portée à son attention dans les cinq (5) jours ouvrables de la date du versement, celle-ci effectue les ajustements appropriés lors du versement suivant.
c) dans le cas d’un sous-paiement de plus de dix pour cent (10%), mais de moins de cinquante pour cent (50%) du paiement net normal, lorsque l’erreur est découverte par la commission ou portée à son attention après cinq (5) jours ouvrables de la date du versement, celle-ci effectue les ajustements appropriés lors du versement de la deuxième paie suivant la date à laquelle l’erreur a été commise.
d) dans le cas d’un sous-paiement de dix pour cent (10%) ou moins du paiement net normal, une fois que l’erreur a été découverte par la commission ou portée à son attention, celle-ci effectue les ajustements appropriés au plus tard lors du versement de la deuxième (2e) paie suivant la date à laquelle l’erreur a été commise.
e) dans le cas de surpaye d’une enseignante ou d’un enseignant en fonction, l’enseignante ou l’enseignant et la commission conviennent des modalités de remboursement avant que le premier prélèvement ne soit fait. À défaut d’entente, le montant retenu ne peut excéder dix pour cent (10%) du salaire net sur chaque versement pour deux (2) semaines.
f) malgré le paragraphe e) qui précède, la commission se réserve le droit de récupérer tout montant payé en trop le 30 juin ou à la date d’expiration du contrat ou de la période d’emploi de l’enseignante ou l’enseignant. |
6-8.04 | La compensation monétaire prévue à la clause 8-4.01 g) de l’entente provinciale est payable deux (2) fois par année selon les modalités suivantes :
a) avec le dernier versement de rémunération du mois de janvier pour la période comprise entre le début de l’année scolaire et le 31 décembre ;
b) avec au plus tard la dernière période de rémunération du mois de juin pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin. |
6-8.05 | La compensation monétaire prévue à la clause 8-12.12.08 est versée au plus tard avec le dernier versement de rémunération du mois de juin. |
6-8.06 | Les déductions ou ajustements autres que ceux effectués de façon routinière doivent être accompagnés d’un libellé explicatif sur le bulletin de paie. Avant d’effectuer une réduction salariale, un avis écrit comprenant les détails, les motifs et la date d’application est transmis à l’enseignante ou l’enseignant. |
6-8.07 | Le traitement dû à l’enseignante ou l’enseignant qui travaille à titre de suppléante ou suppléant occasionnel ou à un taux horaire est versé dans les trois (3) semaines suivant la semaine durant laquelle le traitement a été gagné. |
6-8.08 | Le traitement dû à l’enseignante ou l’enseignant associé est versé au plus tard le 15 décembre de l’année scolaire suivante. |
7-0.00 |
PERFECTIONNEMENT |
7-2.00 | PERFECTIONNEMENT (SOUS RÉSERVE DES MONTANTS ALLOUÉS ET DU PERFECTIONNEMENT PROVINCIAL) |
7-2.01 | La commission et le syndicat procèdent à la formation d’un Comité paritaire de perfectionnement conformément à la clause 7-1.04. |
7-2.02 | Le comité a pour fonction :
1) d’élaborer des politiques de perfectionnement des enseignantes ou enseignants ;
2) de gérer le budget du comité conformément à la clause 7-1.01 et conformément au système de perfectionnement convenu par le comité. |
7-2.03 | Le comité de perfectionnement se compose de huit (8) membres : la commission nomme quatre (4) membres et le syndicat en nomme quatre (4). |
7-2.04 | Avant le 30 septembre de chaque année, chacune des parties fournit à l’autre les noms des personnes nommées. Avant le 15 octobre de chaque année, l’une ou l’autre des parties convoque la première réunion du comité. Le comité se réunit au moins quatre (4) fois durant l’année scolaire. |
7-2.05 | Si un membre du Comité de perfectionnement des enseignantes ou enseignants est incapable (pour une période de moins de deux (2) mois) d’exercer ses fonctions, son poste est comblé temporairement par la remplaçante ou le remplaçant nommé par la commission ou le syndicat selon le cas. Lorsqu’un membre du comité démissionne ou est incapable de remplir ses fonctions pour une période prolongée, la partie qui l’a nommé doit le remplacer de façon permanente. |
7-2.06 | À sa première réunion annuelle, le Comité de perfectionnement nomme une présidente ou un président et une ou un secrétaire parmi ses membres. Une (1) représentante ou un (1) représentant de la commission et une (1) représentante ou un (1) représentant du syndicat occupent ses deux (2) postes en alternant d’une année à l’autre. |
7-2.07 | Le Comité de perfectionnement adopte ses règles de régie interne. Cependant, les règles doivent prévoir une procédure électorale établie sur une base paritaire. La présence de six (6) membres aux réunions du Comité de perfectionnement constitue un quorum, à la condition que chacune des parties soit représentée par trois (3) membres dûment autorisés. |
7-2.08 | Le président s’assure que tous les documents pertinents soient reçus par les membres au moins cinq (5) jours avant la réunion. |
7-2.09 | Avant le 1er avril de chaque année, le Comité de perfectionnement transmet à la commission et au syndicat ses décisions relatives au système de perfectionnement pour la prochaine année scolaire, conformément à la clause 7-1.04. |
7-2.10 | Dans les quinze (15) jours de l’approbation du système de perfectionnement par la commission, celle-ci le distribue aux enseignantes et enseignants conformément à la clause 7-1.04. |
7-2.11 | Il relève de la responsabilité de la commission de maintenir les registres financiers du comité et de les mettre à la disposition du comité avant le 30 septembre de chaque année et dans les dix (10) jours de la fin de chaque mois jusqu’à la fin de l’année scolaire. |
7-2.12 | Il relève de la responsabilité du comité d’aviser les enseignantes ou enseignants du statut de leurs demandes dans les cinq (5) jours qui suivent la prise de décision. |
7-2.13 | La commission fournit les services de secrétariat requis pour dresser et taper les procès-verbaux des séances du comité et s’occuper de la correspondance pouvant découler de l’application du présent article et tous les remboursements. |
7-2.14 | Le coût des cours approuvés par le Comité de perfectionnement est remboursé par la commission aux enseignantes ou enseignants sur présentation d’une attestation de réussite. |
8-0.00 |
LA TÂCHE DE L’ENSEIGNANTE OU L’ENSEIGNANT ET SON AMÉNAGEMENT |
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8-5.00 | DURÉE DE TRAVAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
8-5.01 | a) L’année de travail de l’enseignante ou l’enseignant débute avant le 1er septembre, mais pas avant le 24 août, et se termine au plus tard le 30 juin suivant. Elle comporte deux cents (200) jours de travail, dont au moins cent quatre-vingts (180) sont consacrés aux services éducatifs.
b) L’année de travail comprend un congé de Noël d’au moins dix (10) jours de semaine et une semaine de relâche comportant au moins cinq (5) jours de semaine et débutant le dernier lundi du mois de février ou le premier lundi du mois de mars.
c) Les calendriers applicables aux écoles comprennent les éléments suivants :
i) le placement d’au moins trois (3) journées pédagogiques avant la rentrée scolaire ;
ii) la répartition d’autres journées pédagogiques à l’intérieur de l’année de travail pour satisfaire aux besoins de l’école, y compris la journée du congrès de l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec ;
iii) vingt (20) journées pédagogiques, dont cinq (5) flottantes, pour l’ensemble des écoles durant les années prévues pour l’implantation du Programme de formation de l’école québécoise. Malgré ce qui précède, lorsqu’une autre commission scolaire voit au transport scolaire, les cinq journées pédagogiques mobiles ne s’appliquent pas nécessairement.
iv) Aux secteurs de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle, onze (11) journées pédagogiques par année scolaire.
d) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le syndicat et la commission se réunissent pour déclencher le processus de négociation sur les calendriers des écoles/centres pour l’année scolaire suivante.
e) À la demande de l’une ou l’autre des parties, la commission et le syndicat se rencontrent pour discuter de problèmes pouvant découler de l’application du paragraphe b) de la présente clause lorsque la commission n’est pas directement responsable du calendrier de transport. |
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8-5.02.0 | Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l’intérieur de l’année de travail à l’exclusion de la détermination du nombre de jours de travail et de la période couverte par l’année de travail. |
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8-5.02.1 | Le syndicat et la commission se rencontrent pour négocier les calendriers de toutes les écoles/centres pour l’année scolaire suivante. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-5.02.2 | Une fois que les paramètres du calendrier ont été établis conformément à la clause 8-5.01, le placement des journées pédagogiques fixes pour l’ensemble des écoles et la planification des activités pour ces journées font l’objet d’une consultation conformément à la clause 4-3.07 10). | ||||||||||||||||||||||||||||
8-5.02.3 | La répartition des journées pédagogiques flottantes et le choix des activités pour les journées pédagogiques locales, incluant les journées pédagogiques fixes, font l’objet d’une consultation conformément à la clause 4-2.06 7). | ||||||||||||||||||||||||||||
8-5.02.4 |
La durée d’une journée pédagogique est de cinq (5) heures excluant le temps d’une pause-repas prévu à la convention collective. Les heures de travail seront déterminées par la direction dans les paramètres de la clause 8-6.06.2 pour accommoder les activités de formation planifiées lors des journées pédagogiques conformément à la consultation requise à la clause 4-2.06 7). |
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8-6.00 | SEMAINE DE TRAVAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
8-6.06.0 | Modalités de distribution des heures de travail | ||||||||||||||||||||||||||||
8-6.06.1 | La semaine de travail de l’enseignante ou l’enseignant est de cinq (5) jours du lundi au vendredi. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-6.06.2 | a) La directrice ou le directeur, en consultation avec le Conseil des enseignantes et enseignants, (clause 4-2.06 13]) fixe les heures d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves. Cet horaire ne doit pas être établi de manière à ce que la journée de travail d’une enseignante ou d’un enseignant débute avant 8 h 30, ni se termine après 16 h 30. Cependant, à la demande du Conseil des enseignantes et enseignants, ces heures peuvent être ajustées pour se lire de 8 h à 16 h.
b) Malgré ce qui précède, la journée de travail de l’enseignante ou l’enseignant affecté à une école comprise à l’annexe L-III ne peut débuter avant 8 h (primaire) et 7 h 45 (secondaire) ni se terminer plus tard que 16 h et 15 h 45 respectivement, sauf indication contraire à ladite annexe.
c) L’enseignante ou l’enseignant qui débute ou termine sa journée de travail à des heures autres que celles prévues aux paragraphes a) et b) qui précèdent pour effectuer la surveillance des élèves conformément à la clause 8-7.02 b), voit ces heures reconnues conformément à la clause 8-6.06.4.
d) Le syndicat et la commission se réunissent, à la demande de l’une ou l’autre des parties, pour discuter des problèmes de transport ou relatifs à la sécurité des élèves pouvant survenir dans les régions où la commission n’établit pas elle-même l’horaire de transport ou de toute modification pouvant découler de l’application de la présente clause. |
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8-6.06.3 | À l’intérieur de la semaine de travail, l’enseignante ou l’enseignant est tenu d’être présent au lieu de travail qui lui est assigné pour un total de vingt-sept (27) heures par semaine ou l’équivalent.Les vingt-sept (27) heures de présence sont déterminées de la manière suivante :
a) au début de l’année scolaire, la directrice ou le directeur établit un horaire individuel lequel prévoit les périodes durant lesquelles l’enseignante ou l’enseignant doit être présent à l’école ;
Afin de tenir compte des préférences individuelles de l’enseignante ou l’enseignant, la directrice ou le directeur accepte de rencontrer l’enseignante ou l’enseignant pour discuter de la répartition des heures prévues à son horaire, à la condition que l’enseignante ou l’enseignant en ait fait la demande dans les dix (10) jours qui suivent la réception de son horaire.
b) l’enseignante ou l’enseignant du préscolaire ou du primaire peut être tenu d’être présent durant l’horaire normal des élèves, et pour des tâches de surveillance en vertu de la clause 8-12.07. Toute période de non-présence est d’une durée d’au moins trente (30) minutes.
c) dans le cas d’une enseignante ou d’un enseignant itinérant, la commission tient compte, lorsqu’elle détermine ses vingt-sept (27) heures de présence du fait que l’enseignante ou l’enseignant doit se déplacer d’une école à une autre.
d) l’enseignante ou l’enseignant est avisé de tout changement temporaire dans la répartition des vingt-sept (27) heures de présence et ce, par un avis écrit reçu quarante-huit (48) heures avant que le changement temporaire prenne effet.
e) de plus, s’il s’agit d’un changement à caractère permanent, l’enseignante ou l’enseignant doit avoir été consulté, et à défaut d’entente, un avis écrit doit être donné au moins cinq (5) jours avant que le changement prenne effet. |
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8-6.06.4 | a) Les fonctions accomplies par les membres du Conseil des enseignantes et enseignants sont reconnues comme équivalent à une heure de travail par semaine parmi les 27 heures de travail prévues à la clause 8-6.02 a) i).
b) La participation des enseignantes ou enseignants au conseil d’établissement est reconnue comme l’accomplissement de travail de nature personnelle. Pour l’enseignante ou l’enseignant dûment élu à titre de représentante ou représentant, une norme de 60 minutes de travail de nature personnelle par semaine pour un cycle de cinq (5) jours, 72 minutes pour un cycle de six (6) jours et 108 minutes pour un cycle de neuf (9) jours s’applique.
c) Le temps requis pour les dix (10) premières rencontres collectives et les trois (3) premières réunions pour rencontrer les parents est reconnu comme travail de nature personnelle correspondant à 60 minutes de travail de nature personnelle par cycle de cinq (5) jours, 72 minutes par cycle de six (6) jours et 108 minutes par cycle de neuf (9) jours.
d) Les fonctions accomplies par les membres du comité pour les élèves ayant des besoins particuliers formé au niveau de l’école conformément à la clause 8-9.05 sont reconnues comme équivalant à une (1) heure par semaine pour l’accomplissement de travail de nature personnelle dans le cadre de la clause 8-6.02 a) ii) ;
e) Le temps consacré à la réalisation d’activités parascolaires est reconnu comme travail de nature personnelle se définissant comme suit :
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8-7.00 |
TÂCHE ÉDUCATIVE |
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8-7.07.0 | La surveillance de l’accueil et des déplacements non comprise dans la tâche éducative | ||||||||||||||||||||||||||||
8-7.07.1 | Dans les écoles primaires, l’enseignante ou l’enseignant effectue la surveillance de ses élèves durant les périodes suivantes :
a) la période qui précède le début des classes le matin et l’après-midi ;
b) les déplacements des élèves entre les cours ;
c) la période qui suit la fin des classes le matin et l’après-midi. |
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8-7.07.2 | L’enseignante ou l’enseignant de l’école secondaire ou d’un centre de formation professionnelle, effectue la surveillance des élèves sur les lieux de l’école durant les périodes suivantes :
a) la période qui précède le début des classes le matin ;
b) la période de passage d’une classe à une autre ;
c) la période qui suit la sortie des élèves l’après-midi. |
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8-8.00 |
CONDITIONS PARTICULIÈRES |
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8-8.03.1 | L’enseignante ou l’enseignant a droit à une pause-repas ininterrompue d’au moins cinquante (50) minutes, excluant le temps de déplacement dans le cas d’une enseignante ou d’un enseignant itinérant. La pause-repas doit commencer entre 11 h 15 et 13 h 30. L’école ou le centre peut soumettre une demande de modification de ces heures conformément à la procédure prévue à la clause 4-2.10. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-8.03.2 | Malgré la clause 8-8.03.1, l’enseignante ou l’enseignant itinérant a droit à une pause-repas ininterrompue d’au moins cinquante (50) minutes, excluant son temps de déplacement, à moins qu’elle ou il ne renonce par écrit à ce droit. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-8.04 | Rencontres collectives et réunions avec les parents. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-8.04.1 | Lorsque la directrice ou le directeur convoque les enseignantes et enseignants à une réunion du personnel conformément à la clause 8-8.04.2 b) i), la procédure suivante s’applique :
a) un avis écrit est donné au moins cinq (5) jours ouvrables avant la réunion, sauf si la réunion a lieu durant la première semaine de l’année de travail. L’avis sera affiché dans la salle des enseignants et distribuée par courriel à l’ensemble des enseignants ;
b) l’ordre du jour de la réunion est affiché dans l’école au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de la réunion et des copies sont distribuées par courriel aux enseignantes ou enseignants ;
c) normalement, la réunion ne devrait pas se terminer plus d’une heure et demie (1,5) après l’heure de la sortie des classes ;
d) la procédure décrite aux paragraphes a), b) et c) qui précèdent s’applique aussi dans le cas d’une réunion convoquée par la directrice ou le directeur et s’adressant à des groupes particuliers d’enseignantes ou d’enseignants. Les groupes visés doivent alors être clairement identifiés sur l’avis de convocation. |
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8-8.04.2 | La commission ou la directrice ou le directeur peut convoquer les enseignantes ou enseignants à une rencontre collective tenue au cours de l’année de travail de l’enseignante ou l’enseignant, en tenant compte des dispositions suivantes :
a) l’enseignante ou l’enseignant est tenu d’assister à ces réunions à l’intérieur des vingt-sept (27) heures de présence prévues à la clause 8-6.02, ainsi que durant les périodes prévues au paragraphe b) ci-après ; cependant, elle ou il n’est pas tenu d’assister à des rencontres collectives les samedis, les dimanches et les jours fériés.
b) à l’extérieur des vingt-sept (27) heures de présence prévues à la clause 8-6.02, l’enseignante ou l’enseignant ne peut être tenu d’assister au cours d’une même année de travail à plus de :
i) dix (10) rencontres collectives d’enseignantes ou d’enseignants convoquées par la commission ou la directrice ou le directeur. Ces rencontres doivent être tenues immédiatement après la sortie des élèves mais peuvent dépasser le cadre de la semaine de travail de l’enseignante ou l’enseignant prévu à la clause 8-6.02 et 8-8.04.1. Aux fins de l’application du présent alinéa, est considérée comme rencontre collective d’enseignantes ou d’enseignants, la réunion des enseignantes ou enseignants affectés par exemple à une même année d’études, à un même cycle, à une même matière ou à une même école/un même centre.
ii) trois (3) réunions pour rencontrer les parents. Ces réunions se tiennent normalement en soirée conformément à la clause 4-2.06 6). Chaque réunion est d’une durée maximum de trois (3) heures.
Malgré ce qui précède, la directrice ou le directeur et le Conseil des enseignantes et enseignants peuvent accepter de tenir des rencontres avec les parents sans tenir compte du cadre de la semaine de travail de l’enseignante ou l’enseignant prévu à la clause 8-6.02. Dans ce cas, l’enseignante ou l’enseignant est compensé par une réduction de ses vingt-sept (27) heures égale à la durée de la réunion. Cette compensation en temps est prise à un moment convenu entre la directrice ou le directeur et l’enseignante ou l’enseignant. |
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8-8.04.3 | Les enseignantes ou enseignants qui doivent subir des épreuves d’examen ne sont pas tenus d’assister aux réunions prévues à la clause 8-8.04.2, à la condition qu’un préavis de trois (3) jours justifiant l’absence soit donné à la directrice ou au directeur. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-8.05.0 |
Suppléance |
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8-8.05.1 | a) en cas d’absence d’une enseignante ou d’un enseignant, le remplacement est assuré soit par une enseignante ou un enseignant en disponibilité, soit par une enseignante ou un enseignant affecté en tout ou en partie à la suppléance. À défaut, la commission fait appel, dans l’ordre suivant :
SOIT
b) à l’enseignante ou l’enseignant qui n’a pas atteint le maximum de sa tâche éducative et qui se porte volontaire, pourvu qu’elle ou il puisse accomplir toute la tâche éducative de l’enseignante ou l’enseignant absent le jour en question ;
c) à une suppléante ou un suppléant occasionnel inscrit sur une liste qu’elle tient à jour à cet effet ;
OU
d) à des enseignantes ou enseignants de l’école/du centre qui ont atteint le maximum de leur tâche éducative et qui veulent faire de la suppléance sur une base volontaire ;
OU
e) si aucun des susdits n’est disponible, aux autres enseignantes et enseignants de l’école/du centre. Pour répondre aux situations d’urgence, la directrice ou le directeur, après consultation du Conseil des enseignantes et enseignants conformément à la clause 4-2.06 3), crée un système de suppléance d’urgence.
Sauf dans le cas où elle ou il serait partiellement affecté à la suppléance, l’enseignante ou l’enseignant est libéré de son obligation d’effectuer la suppléance à compter de la troisième journée consécutive d’absence d’une enseignante ou d’un enseignant. |
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8-12.00 |
RÉPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS ENTRE LES ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS D’UNE ÉCOLE/ D’UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE |
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8-12.01 | Lors de la répartition des fonctions et responsabilités entre les enseignantes ou enseignants d’une école/d’un centre de formation professionnelle, la directrice ou le directeur, après consultation du Conseil des enseignantes et enseignants conformément à la clause 4-2.06 tout en assurant le maintien de la catégorie de l’enseignante ou l’enseignant, effectue une répartition juste et équitable des tâches éducatives conformément à la clause 8-7.02 et en se basant sur ce qui suit :
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8-12.02 | a) Au préscolaire l’horaire de l’enseignante ou l’enseignant comprend un minimum de 150 minutes de temps de préparation par semaine, ou l’équivalent à l’intérieur de l’horaire de ses élèves de 1410 minutes réparties en blocs de 30 minutes ou plus sur des jours différents où l’enseignante ou l’enseignant ne peut être affecté à des activités visées à la clause 8-7.02 b).
b) au primaire (1er au 3e cycle), l’horaire de l’enseignante ou l’enseignant comprend un minimum de 150 minutes de temps de préparation par semaine ou l’équivalent à l’intérieur de l’horaire de ses élèves et réparties en blocs de trente (30) minutes ou plus par jour, à moins que cette répartition ne constitue une contrainte déraisonnable pour l’organisation pédagogique de l’école. |
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8-12.03 | Au secondaire (4e et 5e cycle) :
a) l’horaire de chaque enseignante ou enseignant comprend une période de préparation quotidienne à l’intérieur de l’horaire des élèves d’une durée au moins égale à la durée d’une période d’enseignement durant laquelle l’enseignante ou l’enseignant ne peut être affecté à des activités visées à la clause 8-7.02 b), à moins qu’elle ou il ne renonce par écrit à ce droit avant le 1er octobre.
b) l’horaire de chaque enseignante ou enseignant ne peut prévoir son affectation à des activités visées à la clause 8-7.02 b) pour plus de cent cinquante (150) minutes consécutives, à moins qu’elle ou il ne renonce par écrit à ce droit. Une période de détente n’est pas considérée comme une interruption de cette période continue de cent cinquante (150) minutes.
c) Malgré ce qui précède, lorsque l’école a adopté une grille-horaire prévoyant des périodes d’enseignement de plus de 50 minutes, la continuité de ces 150 minutes est interrompue par une récréation d’au moins 20 minutes ou réparties en deux (2) bloques d’un minimum de dix (10) minutes durant laquelle l’enseignante ou l’enseignant n’est pas tenu d’effectuer les activités visées à la clause 8-7.02 b). |
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8-12.04 | a) entre le 15 mai et le 5 juin de l’année scolaire, la directrice ou le directeur doit distribuer un formulaire de préférence de tâches éducatives aux enseignantes ou enseignants affectés à l’école/au centre pour l’année scolaire suivante ;
b) chaque enseignante ou enseignant doit inscrire ses préférences quant au cycle, à l’année d’études et aux matières pour l’année scolaire suivante et remettre le formulaire à la direction à la conclusion du processus de mutations volontaires ;
c) au plus tard le 20 juin, la directrice ou le directeur doit fournir, par écrit, à chaque enseignante ou enseignant, une tâche éducative provisoire pour l’année scolaire suivante. Une copie des formulaires de préférence de tâche éducative sera fournie au syndicat au plus tard le 20 juin.
d) Nonobstant paragraphe a) et b) de la présente clause, et au secondaire seulement :
i) suivant la consultation au Conseil des enseignantes et enseignants et de la directrice ou du directeur prévu à la clause 4-2.06 1) ; ii) suivant la conclusion du processus de mutation volontaire, les enseignantes et enseignants d’un département, incluant celles et ceux qui sont mutés à cette école, se réunissent pour élaborer une proposition de recommandation commune. Lors de la préparation de cette recommandation, les enseignantes et enseignants choisissent leurs cours respectifs à tour de rôle, un cours à la fois et par ordre décroissant d’ancienneté, jusqu’à ce que chaque enseignante et enseignant ait une pleine tâche éducative.
Les résultats seront remis à la direction avant le 10 juin.
e) Au préscolaire et au primaire, la tâche éducative provisoire doit comprendre l’année ou les années d’études et les matières ; au secondaire elle doit comprendre la ou les matières, l’année ou les années d’études, ou la ou les spécialités ; par exemple, Mathematics 416, English 516, etc., ainsi que le nombre de périodes, en formation professionnelle, le ou les programmes, le ou les modules ainsi que le nombre d’heures pour chaque module ;
f) la directrice ou directeur doit aviser au besoin l’enseignante ou l’enseignant le plus vite possible de toute modification apportée à sa tâche éducative provisoire ;
g) la directrice ou directeur doit s’assurer que chaque enseignante ou enseignant reçoive sa tâche éducative au début de chaque année de travail.
h) la directrice ou directeur doit s’assurer que chaque enseignante ou enseignant reçoive sa tâche éducative officielle au plus tard le 15 octobre. |
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8-12.05 | Après le 15 octobre, la tâche éducative de l’enseignante ou l’enseignant ne peut être modifiée qu’avec son consentement. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-12.06 | Suivant l’application de la clause 8-12.04 g) :
a) l’enseignante ou l’enseignant qui se croit lésé par la répartition des fonctions et responsabilités peut soumettre une plainte écrite à la directrice ou au directeur dans les trois (3) jours de travail de la réception de sa tâche éducative officielle, en indiquant les motifs à l’appui de sa plainte et la solution demandée ;
b) La directrice ou le directeur doit, dans les trois (3) jours de travail de la réception d’une plainte, rencontrer l’enseignante ou l’enseignant. Si, à l’issue de la rencontre, la tâche éducative de l’enseignante ou l’enseignant n’a pas été modifiée ou que celle-ci ou celui-ci juge que les modifications proposées par la directrice ou le directeur ne sont pas satisfaisantes, elle ou il peut soumettre une plainte par écrit au Comité des relations du travail dans les trois (3) jours de travail suivant la rencontre avec la directrice ou le directeur ;
c) Le Comité des relations du travail se réunit pour étudier la plainte dans les cinq (5) jours de travail de sa réception et soumet ses recommandations à la directrice ou au directeur, ainsi qu’à l’enseignante ou l’enseignant, dans les dix (10) jours de travail suivant la réception de la plainte.
d) La recommandation doit être appliquée sans son intégralité, à moins que le comité ne soit avisé par écrit dans les trois (3) jours de travail suivant sa présentation de la ou des raison(s) valide(s) pour laquelle ou lesquelles elle n’a pas été acceptée. |
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8-12.07 | Lors de l’établissement de l’horaire de surveillance, la directrice ou le directeur :
a) consulte le Conseil des enseignantes et enseignants conformément à la clause 4-2.06 afin de déterminer les besoins reliés à la surveillance pour l’année scolaire suivante. Ces besoins doivent comprendre les lieux à surveiller et les heures durant lesquelles ces lieux devront être surveillés, ainsi que le nombre de surveillantes ou surveillants requis ;
b) informe les enseignantes ou enseignants des besoins reliés à la surveillance avant le 1er septembre, afin que chaque enseignante ou enseignant puisse indiquer sa préférence quant à l’heure et au lieu. Ces préférences sont prises en considération lors de l’établissement de l’horaire de surveillance, et ce, conformément à la clause 8-7.02 ou 13-15.07 de l’entente provinciale ;
c) n’affecte pas l’enseignante ou l’enseignant à plus de cinquante (50) minutes de surveillance en classe foyer par cycle de cinq (5) jours, ou l’équivalent pour tout autre cycle. La durée du foyer ne peut excéder dix (10) minutes par jour ;
d) affecte les enseignantes ou enseignantes à la surveillance selon un système de rotation équitable après consultation du Conseil des enseignantes et enseignants, conformément à la clause 4-2.06. |
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8-12.08 | Lors de la préparation des horaires d’examens et de surveillance aux examens, la directrice ou le directeur consulte le Conseil des enseignantes et enseignants conformément à la clause 4-2.06 pour s’assurer que la répartition de ces tâches soit juste et équitable et tiennent compte de la nature de l’épreuve que l’enseignante ou l’enseignant a la responsabilité de corriger. Aux fins d’application de la clause 8-7.03 ou 13-15.09 e), les heures de surveillance aux examens sont reconnues comme heures consacrées à la présentation de cours et leçons. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-12.09 | La tâche éducative de l’enseignante ou l’enseignant qui détient un contrat à temps partiel se compose des fonctions et responsabilités prévues à la clause 8-7.02 b) ou 13-15.09 b) et est établie au prorata du pourcentage de son contrat d’engagement; par exemple, un contrat à temps partiel égal à soixante pour cent (60%) d’une tâche éducative à temps plein comprend soixante pour cent (60%) de temps d’enseignement, soixante pour cent (60%) d’autres tâches et soixante pour cent (60%) de temps de présence. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-12.10 | La directrice ou le directeur consulte l’enseignante ou l’enseignant qui détient une tâche éducative partielle avant de déterminer les journées pédagogiques auxquelles elle ou il devra être présent ; par exemple, l’enseignante ou l’enseignant visé à la clause 8-12.09 qui précède devra compléter 120 jours de travail, composés de journées pédagogiques et de journées d’enseignements. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-12.11 | Si à la suite d’un problème particulier occasionné par la répartition des fonctions et responsabilités, la directrice ou le directeur doit demander :
a) qu’une enseignante ou un enseignant du préscolaire enseigne aux élèves du 1er au 3e cycle à raison de moins de cent cinquante (150) minutes par cycle de cinq (5) jours ou l’équivalent, le temps maximal d’enseignement est calculé au prorata, conformément à ce qui est prévu à la clause 8-7.03 a). Cette clause ne s’applique pas lorsque l’enseignante ou l’enseignant du préscolaire a obtenu au moins 150 minutes de temps de préparation par semaine ou l’équivalent.
b) qu’une enseignante ou qu’un enseignant enseigne au primaire et au secondaire, le temps maximal d’enseignement de cette enseignante ou cet enseignant ne peut excéder le temps prévu à la clause 8-7.03 a) pour le niveau où elle ou il enseigne la majorité du temps.
c) qu’une enseignante ou qu’un enseignant du 1er au 3e cycle enseigne au préscolaire, le temps maximal d’enseignement ne peut excéder le temps prévu à la clause 8-7.03 a) i). |
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8-12.12.00 |
COMPENSATION POUR ACTIVITÉS PARASCOLAIRES |
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8-12.12.01 | Les enseignantes ou enseignants qui participent aux activités visées à la clause 8-7.02 d) de l’entente, (activités parascolaires qui ne sont pas inscrites à l’horaire des élèves) sont compensés en vertu du système de crédit décrit à la présente section. Il est entendu que les heures exécutées sur une base volontaire ne doivent pas entrer en conflit avec les vingt-sept (27) heures de présence obligatoire de l’enseignante ou l’enseignant :
15 crédits – 1 jour de congé |
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8-12.12.02 | Aux fins d’application de la clause 8-12.12.01, la commission alloue 100,00 $ par ETP à toutes les enseignantes et tous les enseignants à son emploi au 30 septembre de chaque année scolaire. À ce budget la commission rajoute les sommes obtenues en vertu du programme de reconnaissance de la valeur ajoutée et d’aide à l’affectation au recrutement et à la rétention des enseignants conformément à l’annexe XXVI de l’entente provinciale. Le total des sommes sera attribué à la compensation pour les activités parascolaire. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-12.12.03 | Au plus tard le 1er novembre, la commission informe le Comité des Relations de Travail des sommes totales attribuées à la compensation pour les activités parascolaires. En vertu du mandat défini à l’annexe XXVI de l’entente provinciale, le Comité des Relations de Travail fera ses recommandations sur l’utilisation et la méthode de distribution des sommes en question. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-12.12.04 | Les crédits sont cumulés conformément à l’annexe L-IV. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-12.12.05 | Les crédits sont cumulés sur une base volontaire et affectés aux activités approuvées par la directrice ou le directeur. Cependant, les enseignantes ou enseignants ne sont pas compensés pour plus de quatre-vingt-dix (90) crédits par année scolaire. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-12.12.06 | a) Normalement, la compensation en temps est prise au cours de l’année scolaire durant laquelle les crédits ont été cumulés, et durant les jours inscrits au calendrier scolaire comme journées pédagogiques en conformité avec ce qui suit pourvu que tous les crédits justifiant ce temps de compensation aient été cumulés (l’activité a été complétée) avant que la compensation en temps ne soit accordée.
b) Pas plus de deux (2) jours de compensation ne peuvent être reportés à l’année scolaire suivante et utilisés d’un commun accord entre l’enseignante ou l’enseignant à temps plein, à temps partiel, ou remplaçant et la directrice ou le directeur. Suite à la consultation en vertu de la clause 4-2.06 25), la directrice ou le directeur devra identifier au moins quatre (4) journées pédagogiques lors desquelles l’enseignante ou l’enseignant pourra bénéficier de ce ou ces jours de compensation reporté(s) en plus des quatre (4) journées pédagogiques de la fin de l’année scolaire.
c) Après consultation avec le conseil des enseignantes et des enseignants en vertu de la clause 4-2.06 25), la directrice et le directeur de l’école doit identifier au moins quatre (4) journées pédagogiques dont l’enseignante et l’enseignant pourra utiliser comme jour de compensation en plus des quatre (4) journées pédagogiques à la fin de l’année scolaire. Les journées pédagogiques flottantes placés après le 31 mars ne peuvent être désignées à cet effet. |
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8-12.12.07 | Après la consultation prévue à la clause 4-2.06 10), la directrice ou le directeur peut ajouter des activités et les crédits correspondants à celles comprises à l’annexe L-IV. | ||||||||||||||||||||||||||||
8-12.12.08 | La commission calcule une valeur monétaire par crédit en divisant le total des sommes attribuées en vertu de la clause 8-12.12.02 par le nombre total de crédits reliés aux activités parascolaires réalisées en vertu de l’annexe L-IV dans les écoles et centres de la commission. Le paiement s’effectuera sur la dernière paie émise pour les enseignantes et enseignants à la fin de l’année scolaire. | ||||||||||||||||||||||||||||
9.00.0 |
GRIEF ET ARBITRAGE |
9-2.00 | GRIEF ET ARBITRAGE (PORTANT UNIQUEMENT SUR LES MATIÈRES DE NÉGOCIATIONS LOCALES) |
9-2.01 | La procédure de règlement des griefs et d’arbitrage mentionnée à l’article 9-1.00 s’applique. |
9-2.02 | Au lieu de l’avis de grief prévu à la clause 9-1.04, le syndicat peut transmettre une lettre à la commission pour se réserver le droit de contester une mesure disciplinaire imposée en vertu de l’article 5-6.00. Cette lettre doit être envoyée dans le délai prévu à la clause 9-1.04. |
9-2.03 | Dans le cas d’une mesure disciplinaire prévu à l’article 5-6.00, la date de l’avis disciplinaire est considérée comme la date de l’événement. |
9-2.04 | Dans le cas de la résiliation du contrat d’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant en vertu de l’article 5-7.00 ou d’un non-rengagement en vertu de l’article 5-8.00, la date de la séance à laquelle la commission prend la décision est considérée comme la date de l’événement. |
9-2.05 | Malgré les clauses 9-1.05 à 9-1.08, dans le cas de résiliation du contrat d’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant en vertu de l’article 5-7.00 ou d’un non-rengagement en vertu de l’article 5-8.00, l’avis de grief constitue un avis d’arbitrage au moment où il est reçu par l’APEQ et l’ACSAQ. |
10-0.00 |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
10-8.00 | HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
10-8.01 | Aux fins du présent article, la « loi » se réfère à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et les « règlements » se réfèrent aux règlements s’y afférant. |
10-8.02 | La commission et le syndicat coopèrent pour maintenir des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique des enseignantes et enseignants. |
10-8.04 | Les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs mis à la disposition des enseignantes et enseignants, lorsque cela s’avère nécessaire, en vertu de la loi et des règlements applicables à la commission, pour satisfaire à leurs besoins particuliers ne peuvent en aucun cas atténuer les efforts exigés de la commission, du syndicat et des enseignantes et enseignants pour éliminer les sources de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de ces derniers. |
10-8.05 | a) Lorsqu’une enseignante ou un enseignant exerce le droit de refus prévu par la loi, elle ou il doit en aviser immédiatement la directrice ou le directeur.
b) Dès que la directrice ou le directeur en est avisé, elle ou il doit informer la déléguée ou le délégué syndical de la situation et des solutions qu’elle ou il prévoit apporter. c) Conformément aux conditions décrites à la clause 3-6.01, la déléguée ou le délégué syndical peut interrompre temporairement son travail aux fins de cette réunion. |
10-8.06 | Le droit de l’enseignante ou l’enseignant visé à la clause 10-8.05 s’exerce conformément aux articles pertinents de la loi et selon les mesures prévues, s’il y a lieu. |
10-8.07 | La commission ne peut procéder au renvoi ou au non-rengagement d’une enseignante ou d’un enseignant, ni lui imposer une mesure disciplinaire ou discriminatoire, pour le motif qu’elle ou il a exercé, de bonne foi, le droit prévu à la clause 10-8.05. |
10-8.07.1 | [Protocole] La commission doit viser l’objectif de s’assurer que, dans l’exercice de ses fonctions, chaque enseignante ou enseignant peut communiquer directement avec le secrétariat de l’école ou du centre par interphone ou à l’aide d’un système de communication portable. |
10-9.00 | FRAIS DE DÉPLACEMENT |
10-9.01 | Les frais de déplacement d’une enseignante ou d’un enseignant appelé à voyager dans l’exercice de ses fonctions sont remboursés conformément à la politique en vigueur à la commission. |
11-0.00 |
ÉDUCATION DES ADULTES |
11-2.00 | LISTE DE RAPPEL
Les dispositions qui suivent s’appliquent lors de l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à taux horaire ou sous contrat à temps partiel et remplacent les dispositions des clauses 11-2.01 à 11-2.04 : |
11-2.01.1 | Les listes de rappel établies en vertu des ententes 2000-2003 continuent d’exister en vertu du présent article. |
11-2.02.1 | Au 1er juin la commission met à jour la liste de rappel visée à la clause 11-2.01.1 en ajoutant les noms des enseignantes et enseignants légalement qualifiés admissibles et en inscrivant au regard de chaque nom l’ancienneté cumulée prévue au 30 juin de l’année scolaire en cours, jusqu’à concurrence de huit cents (800) heures par année. À cette fin, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) lors du calcul de l’ancienneté des enseignantes ou enseignants à taux horaire dont les noms apparaissent sur la liste de rappel, chaque enseignante ou enseignant se voit créditer le nombre d’heures normalement alloué pour le cours, et ce, même si les classes ont été annulées un jour donné.
b) la commission scolaire décide d’inscrire le nom des enseignantes ou enseignants admissible à la liste de rappel qui ont cumulés au moins huit cents (800) heures d’enseignement à la commission à l’intérieur d’au moins deux (2) des trois (3) années scolaires précédentes.
c) avoir obtenu un contrat à temps plein et avoir été non-rengagé pour raison de surplus au 1er juillet.
d) les heures d’enseignement cumulées en effectuant de la suppléance à court terme ne sont pas reconnues aux fins du calcul de l’ancienneté. L’ancienneté créditée à l’enseignante ou l’enseignant à taux horaire qui s’absente jusqu’à douze (12) heures consécutives n’est pas affectée par cette absence.
e) les heures d’enseignement cumulées en effectuant de la suppléance à long terme, soit une période consécutive d’absence de plus de douze (12) heures, sont reconnues aux fins du calcul de l’ancienneté à compter du début du remplacement.
f) chaque enseignante ou enseignant dont le nom apparaît sur la liste de rappel reçoit, par courrier ou courrier électronique, une lettre l’avisant de la date et du lieu, dans chaque immeuble du centre, où la liste de rappel révisée sera affichée. En même temps, une copie de la lettre et une copie de la liste sont transmises au syndicat. L’enseignante ou l’enseignant qui prétend que son nom a été omis de la liste ou que son ancienneté n’a pas été calculée correctement doit en aviser la commission, par écrit, dans les quinze (15) jours de l’affichage de la liste. La liste de rappel devra faire la distinction entre enseignantes et enseignants légalement qualifiés et non légalement qualifiés.
g) au besoin, une correction est apportée à la liste dans les vingt (20) jours de la réception par la commission de l’avis visé au paragraphe f) qui précède et l’enseignante ou l’enseignant et le syndicat sont avisés en conséquence par écrit.
h) une version administrative de la liste visée au paragraphe f) précisant la qualification légale et l’expérience en enseignement de chaque enseignante ou enseignant pour les cinq (5) dernières années est fournie au syndicat avant le 30 juin. |
11-2.03.1 | La commission radie de la liste de rappel le nom de l’enseignante ou l’enseignant :
a) qui n’a pas enseigné un minimum de quatre-vingts (80) heures à la commission à l’intérieur de deux (2) années scolaires différentes au cours des trois (3) dernières années scolaires.
b) qui n’était pas disponible pour travailler sauf pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
i) maternité, paternité ou congé parental couvert par la loi ;
ii) maladie ;
iii) accident du travail ;
iv) décès ou maladie grave du conjoint ou de la conjointe, de l’enfant, du parent de l’enseignante ou l’enseignant ou de toute autre personne habitant en permanence à son domicile ;
v) changement du lieu de travail de la conjointe ou du conjoint de l’enseignante ou l’enseignant entraînant un changement de résidence à un lieu situé au-delà de cinquante (50) kilomètres du dernier immeuble du centre ou l’enseignante ou l’enseignant enseignait {jusqu’à concurrence de deux (2) ans} ;
vi) un poste à temps plein auprès du syndicat local ou de l’APEQ ;
vii) tout autre motif jugé valable par la commission.
c) qui a refusé une offre d’emploi écrite pour un poste pour lequel elle ou il est qualifié en vertu de la clause 5-21.05 et pour lequel elle ou il s’était déclaré disponible conformément à la clause 11-2.04.2 a). L’offre doit préciser qu’en cas de refus le nom de l’enseignante ou l’enseignant sera radié de la liste de rappel.
d) qui a refusé de remplir et de retourner le formulaire de préférence et de disponibilité conformément à la clause 11-2.04.2 a).
e) qui a quitté la commission durant le cours de son emploi à moins que la commission n’accepte le motif de son départ.
f) qui a obtenu un contrat d’enseignement à temps plein.
g) dont le contrat a été résilié pour l’un des motifs prévus à l’article 5-7.00, le cas échéant l’enseignante ou l’enseignant a le droit de contester les motifs à l’appui de sa cessation d’emploi conformément au chapitre 9-0.00. |
11-2.04.1 | Lorsque la commission procède à l’assignation des tâches éducatives (contrats) aux enseignantes ou enseignants, sous réserve de l’application des dispositions de la clause 11-2.04.2 a), elle doit respecter les dispositions suivantes :
a) Au 1er juin, la commission affiche dans chaque centre et sur son site Web la liste provisoire des besoins à combler. Cette liste est tenue à jour tout au long de l’année et comprend tous les besoins supplémentaires identifiés avant qu’ils ne soient comblés. Une version administrative de cette liste est transmise au syndicat dans le plus court délai en fournissant le nom de l’enseignante ou l’enseignant qui a été affecté pour combler chacun des besoins.
b) en commençant par l’enseignante ou l’enseignant légalement qualifié(e) inscrit sur la liste de rappel ayant le plus d’ancienneté conformément à la clause 5-3.08, la commission lui offre une tâche éducative (contrat) pour laquelle elle ou il répond aux critères d’affectation prévus à la clause 5-21.05 ainsi qu’aux exigences du poste à combler conformément à la clause 5-21.06. La commission structure la tâche éducative de l’enseignante ou l’enseignant de façon à créer une tâche qui soit la plus complète possible, c.-à-d., une moyenne de vingt (20) heures par semaine, normalement, un maximum de vingt-quatre (24) heures par semaine et un maximum de huit cents (800) heures par année. En l’absence d’enseignantes ou d’enseignants légalement qualifiés sur la liste de rappel, la commission devra prioriser l’embauche d’enseignants légalement qualifiés non-inscrits sur la liste pour combler les tâches éducatives vacantes. Ce n’est qu’en l’absence de candidats légalement qualifiés que la commission retournera sur la liste et distribuera les tâches résiduelles aux enseignantes et enseignants non-légalement qualifiés.
c) si de nouvelles tâches sont créées durant l’année scolaire, elles sont offertes à l’enseignante ou l’enseignant ayant le plus d’ancienneté et dont la tâche éducative n’est pas pleine, à la condition que l’horaire d’enseignement soit compatible avec l’horaire actuel de l’enseignante ou l’enseignant ou puisse être modifié pour le rendre compatible. |
11-2.04.2 | Aux fins d’application de la procédure prévue à la clause 11-2.04.1, la commission respecte les dispositions suivantes :
a) au plus tard le 1er juin, la commission transmet à chaque enseignante ou enseignant dont le nom apparaît sur la liste de rappel, un formulaire de préférence et de disponibilité sur lequel elle ou il doit inscrire ses préférences quant à sa tâche éducative {matières, années d’études, langue d’enseignement, immeuble(s) du centre} ainsi que toute période de non-disponibilité pour le travail. Le formulaire doit être rempli et retourné à la commission au plus tard le 15 juin. La commission transmet une copie de tout formulaire dûment rempli au syndicat au plus tard le 30 juin. Tout changement relatif à la disponibilité ou aux préférences d’une enseignante ou d’un enseignant est soumis sans délai, par écrit, à la commission et une copie est transmise au syndicat dans les quinze (15) jours de sa réception.
b) au début de chaque semestre, la commission transmet au syndicat une copie des tâches éducatives en énumérant les enseignantes ou enseignants selon l’ordre de la liste de rappel et en inscrivant au regard de chaque nom les renseignements suivants :
c) à la fin de chaque semestre, les renseignements visés au paragraphe b) précédent sont mis à jour et transmis au syndicat. |
11-2.04.3 | Sous réserve des renseignements inscrits sur les formulaires de préférence et de disponibilité et selon l’ancienneté, l’enseignement des cours donnés en juillet et août est offert aux enseignantes et enseignants légalement qualifiés inscrits sur la liste de rappel qui se sont portés volontaires et qui satisfont aux critères d’affectation prévus à la clause 5-21.05 ainsi qu’aux exigences particulières du poste conformément à la clause 5-21.06. Ces heures complétées en cours d’été seront comptabilisées pour l’obtention d’un contrat et pour l’ancienneté jusqu’à un maximum de huit cents (800) heures par année. |
11-2.04.4 | Si une enseignante ou un enseignant accepte un contrat à temps partiel, et que plus tard durant le processus d’affectation un poste à temps plein devient disponible, elle ou il est affecté à ce poste sur papier, mais demeure au poste à temps partiel s’il s’agit d’une pleine tâche {cent pour cent (100%)}. Si le poste à temps partiel ne se compose pas d’une pleine tâche {cent pour cent (100 %)}, l’enseignante ou l’enseignant est muté au poste à temps plein. |
11-2.04.5 | Nonobstant les clauses 8-12.04 e) et 8-12.05, dans l’éventualité où un nouveau groupe est formé après le 15 octobre, la direction disposera de quinze (15) jours de calendrier pour soumettre une nouvelle tâche éducative à l’enseignante ou l’enseignant. |
13-3.00 |
LISTE DE RAPPEL
Les dispositions qui suivent s’appliquent lors de l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à taux horaire ou sous contrat à temps partiel et remplacent les dispositions des clauses 13-3.01, 13-3.02, 13-3.04 et 13-3.05 : |
13-3.01 | Les listes de rappel établies en vertu des ententes 2000-2003 continuent d’exister en vertu du présent article. |
13-3.02.1 | Au 1er juin de chaque année scolaire subséquente, la commission met à jour la liste de rappel visée à la clause 13-3.01 en ajoutant les noms des enseignantes et enseignants légalement qualifiés admissibles et en inscrivant au regard de chaque nom l’ancienneté cumulée prévue au 30 juin de l’année scolaire en cours, jusqu’à concurrence de sept cent vingt (720) heures par année. À cette fin, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) lors du calcul de l’ancienneté des enseignantes ou enseignants à taux horaire inscrits sur la liste de rappel, chaque enseignante ou enseignant se voit créditer le nombre d’heures normalement alloué pour le cours, et ce, même si les classes ont été annulées un jour donné.
b) la commission scolaire décide d’inscrire le nom des enseignantes et enseignants admissibles à la liste de rappel qui ont cumulés au moins sept-cent vingt cents (720) heures d’enseignement à la commission à l’intérieur d’au moins deux (2) des trois (3) années scolaires précédentes.
c) avoir obtenu un contrat à temps plein et avoir été non rengagé pour raison de surplus au 1er juillet.
d) les heures d’enseignement cumulées en effectuant de la suppléance à court terme ne sont pas reconnues aux fins du calcul de l’ancienneté. L’ancienneté créditée à l’enseignante ou l’enseignant à taux horaire qui s’absente jusqu’à douze (12) heures consécutives n’est pas affectée par cette absence.
e) les heures d’enseignement cumulées en effectuant de la suppléance à long terme, soit une période consécutive d’absence de plus de douze (12) heures, sont reconnues aux fins du calcul de l’ancienneté à compter du début du remplacement.
f) chaque enseignante ou enseignant dont le nom apparaît sur la liste de rappel reçoit, par courrier ou courrier électronique, une lettre l’avisant de la date et du lieu, dans chaque immeuble du centre, où la liste de rappel révisée sera affichée. En même temps, une copie de la lettre et une copie de la liste sont transmises au syndicat. L’enseignante ou l’enseignant qui prétend que son nom a été omis de la liste ou que son ancienneté n’a pas été calculée correctement doit en aviser la commission, par écrit, dans les quinze (15) jours de l’affichage de la liste. La liste de rappel devra faire la distinction entre enseignantes et enseignants légalement qualifiés et non légalement qualifiés.
g) au besoin, une correction est apportée à la liste dans les vingt (20) jours de la réception par la commission de l’avis visé au paragraphe f) qui précède et l’enseignante ou l’enseignant et le syndicat sont avisés en conséquence par écrit.
h) une version administrative de la liste visée au paragraphe f) précisant la qualification légale et l’expérience en enseignement de chaque enseignante ou enseignant pour les cinq (5) dernières années est fournie au syndicat avant le 30 juin. |
13-3.04.1 | La commission radie de la liste de rappel le nom de l’enseignante ou l’enseignant :
a) qui n’a pas enseigné un minimum de soixante-douze (72) heures à la commission à l’intérieur de deux (2) années scolaires différentes au cours des trois (3) dernières années scolaires ;
b) qui n’était pas disponible pour travailler sauf pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
i) maternité, paternité ou congé parental couvert par la loi ;
ii) maladie ;
iii) accident du travail ;
iv) décès ou maladie grave du conjoint ou de la conjointe, de l’enfant, du parent de l’enseignante ou l’enseignant ou de toute autre personne habitant en permanence à son domicile ;
v) changement du lieu de travail de la conjointe ou du conjoint de l’enseignante ou l’enseignant entraînant un changement de résidence à un lieu situé au-delà de cinquante (50) kilomètres du dernier immeuble du centre où l’enseignante ou l’enseignant enseignait {jusqu’à concurrence de deux (2) ans} ;
vi) un poste à temps plein auprès du syndicat local ou de l’APEQ ;
vii) tout autre motif jugé valable par la commission.
c) qui a refusé une offre d’emploi écrite pour un poste pour lequel elle ou il est qualifié en vertu de la clause 5-21.05 et pour lequel elle ou il s’était déclaré disponible conformément à la clause 13-3.05.2 a). L’offre écrite doit préciser qu’en cas de refus le nom de l’enseignante ou l’enseignant sera radié de la liste de rappel.
d) qui a refusé de remplir et de retourner le formulaire de préférence et de disponibilité conformément à la clause 13-3.05.2.
e) qui a quitté la commission durant le cours de son emploi à moins que la commission n’accepte le motif de son départ.
f) qui a obtenu un contrat d’enseignement à temps plein.
g) dont le contrat a été résilié pour l’un des motifs prévus à l’article 5-7.00 ; le cas échéant l’enseignante ou l’enseignant a le droit de contester les motifs à l’appui de sa cessation d’emploi conformément au chapitre 9-0.00. |
13-3.05.1 | Lorsque la commission procède à l’assignation des tâches éducatives (contrats) aux enseignantes ou enseignants, sous réserve de l’application des dispositions de la clause 13-3.05.2 a), elle doit respecter les dispositions suivantes :
a) Au 1er juin, la commission affiche dans chaque centre et sur son site Web la liste provisoire des besoins à combler. Cette liste est tenue à jour tout au long de l’année et comprend tous les besoins supplémentaires identifiés avant qu’ils ne soient comblés. Une version administrative de cette liste est transmise au syndicat dans le plus court délai en fournissant le nom de l’enseignante ou l’enseignant qui a été affecté pour combler chacun des besoins.
b) en commençant par l’enseignante ou l’enseignant légalement qualifié(e) inscrit sur la liste de rappel ayant le plus d’ancienneté conformément à la clause 5-3.08, la commission lui offre une tâche éducative (contrat) dans la catégorie applicable, à défaut, la commission lui offre une tâche éducative pour laquelle elle ou il répond aux critères d’affectation prévus aux clauses 5-21.05 a) et 13-12.02, ainsi qu’aux exigences du poste à combler conformément à la clause 5-21.06. La commission structure la tâche éducative de l’enseignante ou l’enseignant de façon à créer une tâche qui soit la plus complète possible, c.-à-d., une moyenne de vingt (20) heures par semaine, normalement, un maximum de vingt-quatre (24) heures par semaine et un maximum de sept cent vingt (720) heures par année. En l’absence d’enseignantes ou d’enseignants légalement qualifiés sur la liste de rappel, la commission devra prioriser l’embauche d’enseignants légalement qualifiés non-inscrits sur la liste pour combler les tâches éducatives vacantes. Ce n’est qu’en l’absence de candidats légalement qualifiés que la commission retournera sur la liste et distribue les tâches résiduelles aux enseignantes et enseignants non-légalement qualifiés.
c) si de nouvelles tâches sont créées durant l’année scolaire, elles sont offertes à l’enseignante ou l’enseignant ayant le plus d’ancienneté et dont la tâche éducative n’est pas pleine, à la condition que l’horaire d’enseignement soit compatible avec l’horaire actuel de l’enseignante ou l’enseignant ou puisse être modifié pour le rendre compatible. |
13-3.05.2 | Aux fins d’application de la procédure prévue à la clause 13-3.05.1, la commission respecte les dispositions suivantes :
a) au plus tard le 1er juin, la commission transmet à chaque enseignante ou enseignant dont le nom apparaît sur la liste de rappel, un formulaire de préférence et de disponibilité sur lequel elle ou il doit inscrire ses préférences quant à sa tâche éducative {matières, modules, langue d’enseignement, immeuble(s) du centre} ainsi que toute période de non-disponibilité pour le travail. Le formulaire doit être rempli et retourné à la commission au plus tard le 15 juin. La commission transmet une copie de tout formulaire dûment rempli au syndicat au plus tard le 30 juin. Tout changement relatif à la disponibilité ou aux préférences d’une enseignante ou d’un enseignant est soumis sans délai, par écrit, à la commission et une copie est transmise au syndicat dans les quinze (15) jours de sa réception.
b) au début de chaque semestre, la commission transmet au syndicat une copie des tâches éducatives en énumérant les enseignantes ou enseignants selon l’ordre de la liste de rappel et en inscrivant au regard de chaque nom les renseignements suivants :
c) à la fin de chaque semestre, les renseignements visés au paragraphe b) précédent sont mis à jour et transmis au syndicat. |
13-3.05.3 | Sous réserve des renseignements inscrits sur les formulaires de préférence et de disponibilité et selon l’ancienneté, l’enseignement des cours donnés en juillet ou août est offert aux enseignantes et enseignants légalement qualifiés inscrits sur la liste de rappel qui se sont portés volontaires et qui satisfont aux critères d’affectation prévus aux clauses 5-21.05 a) et 13-12.02 ainsi qu’aux exigences particulières du poste conformément à la clause 5-21.06. Ces heures complétées seront comptabilisées pour l’obtention d’un contrat et pour l’ancienneté jusqu’à un maximum de sept-cent vingt (720) heures par année. |
13-3.05.4 | Si une enseignante ou un enseignant accepte un contrat à temps partiel, et que plus tard durant le processus d’affectation un poste à temps plein devient disponible, elle ou il est affecté à ce poste sur papier, mais demeure au poste à temps partiel s’il s’agit d’une pleine tâche {cent pour cent (100%)}. Si le poste à temps partiel ne se compose pas d’une pleine tâche {cent pour cent (100%)}, l’enseignante ou l’enseignant est muté au poste à temps plein. |
13-3.05.5 | Nonobstant les clauses 8-12.04 e) et 8-12.05, dans l’éventualité où un nouveau groupe est formé après le 15 octobre, la direction disposera de quinze (15) jours de calendrier pour soumettre une nouvelle tâche éducative à l’enseignante ou l’enseignant. |
ANNEXE L-I |
Exemples des conditions inhabitables visées aux clauses 5-11.03 et 10-8.01
1) Dommages structurels tels que l’écroulement d’un mur, de la toiture, ou tout autre détérioration subite importante de la structure du bâtiment.
2) Refoulement des égouts.
3) Inondation des salles de classe et des couloirs empêchant les élèves de circuler dans certaines sections du bâtiment et perturbant le cours normal des classes.
4) Interruption des services municipaux d’approvisionnement en eau pour plus de soixante (60) minutes.
5) Absence de chauffage dans l’établissement et température ambiante sous 18o C pour plus de soixante (60) minutes.
6) Odeurs nauséabondes, risques d’incendie, infestation par des insectes ou de la vermine, maladie contagieuse confirmée à la directrice ou au directeur par une autorité municipale ou provinciale.
7) Contamination de l’eau potable et émission d’une recommandation d’une autorité municipale ou provinciale de ne pas consommer l’eau du robinet sans traitement préalable ; à moins que d’autres sources d’eau potable ne soient disponibles.
8) Éclairage insuffisant ; si le service ne peut être rétabli dans les soixante (60) minutes du début de la panne.
Il est entendu que la liste qui précède n’est pas exhaustive et que d’autres critères peuvent être évoqués pour justifier l’annulation des cours dans une partie ou l’ensemble du bâtiment. |
ANNEXE L-II | Plan d’organisation pour l’année scolaire suivante conformément aux clauses 4-1.02 d), 4-2.06 20) et 5-21.16La directrice ou le directeur met à la disposition du Conseil des enseignantes et enseignants les renseignements suivants concernant le plan d’organisation de l’année scolaire suivante :
a) les cours prévus, en indiquant l’allocation en temps pour chacun ;
b) l’effectif enseignant prévu pour l’école, selon l’autorisation de la commission ;
c) le nombre d’enfants prévu pour les classes maternelles et le nombre d’élèves prévu pour chacune des années d’études de chaque cycle ;
d) un aperçu des éléments majeurs de la grille-horaire, en précisant les modifications proposées ;
e) les projets de modification à l’équipement, à la vocation des locaux ainsi qu’à la procédure de fonctionnement de l’école ;
f) tout autre renseignement ayant trait à l’organisation de l’école, au fur et à mesure que la commission en fait part. |
ANNEXE L-III
Heures de début et de fin de la journée de travail des enseignantes et enseignants conformément à la clause 8-6.06.2 b)
Primaire | Secondaire |
John F . Kennedy (7h40) | Lake of Two Mountains (7h40) |
Souvenir (7h40) | Rosemere (7h45) |
Pinewood (7h50) | |
Terry-Fox (7h50) | |
Our Lady of Peace (7h55) | |
Rawdon (8h00) |
ANNEXE L-IV |
Système de crédits pour les activités parascolairesLes principes suivants s’appliquent lors de la préparation annuelle de la liste des activités : 1) les activités qui ont normalement lieu une fois par semaine tout au long de l’année scolaire valent trente (30) crédits – exemple : club de philatélie, club de photographie, etc. ; 2) les activités qui ont normalement lieu plus d’une fois par semaine durant une partie de l’année scolaire {approximativement trente (30) sessions} ont une valeur de trente (30) crédits. – exemple : équipe de piste et pelouse, équipe de badminton, club d’art dramatique, chorale, etc. ; 3) les activités qui ont normalement lieu plus d’une fois par semaine tout au long de l’année scolaire valent soixante (60) crédits – exemple : club de judo, club de gymnastique, club de natation ; 4) les activités intensives considérées comme « majeures » c.-à-d. l’orchestre de l’école, l’équipe senior de football, l’équipe senior de basket-ball, la revue annuelle, etc., qui ont lieu durant une partie de l’année scolaire {approximativement soixante (60) sessions} ont une valeur de soixante (60) crédits pour la personne en charge (entraîneur, directeur, etc.) Ces activités ont une valeur de quarante-cinq (45) crédits pour les assistants réguliers ; 5) la surveillance d’un programme intra-muros vaut un (1) crédit par session pourvu que chaque session soit d’au moins trente (30) minutes – exemple : patinage l’après-midi, chorale de l’école, etc. Un maximum de soixante (60) crédits par enseignante ou enseignant peut être octroyé pour l’une de ces activités ; 6) d’autres activités parascolaires sont reconnues à raison d’un (1) crédit par session pourvu que chaque session soit d’au moins trente (30) minutes. Un maximum de soixante (60) crédits par enseignante ou enseignant est octroyé pour une activité ; 7) en ce qui concerne les maxima établis au point 4) de la présente annexe, les enseignantes ou enseignants qui accompagnent les élèves lors de sorties éducatives de plus d’une (1) journée qui ont été approuvées par la commission en vertu de ses politiques, obtiennent quinze (15) crédits par nuitée jusqu’à concurrence de trente (90) crédits par année. 8) Les enseignantes et enseignants qui participent à des sorties éducatives reçoivent trois (3) crédits par sortie et cinq (5) crédits dans le cas de sorties autres que celles prévues au point 7 qui précède et qui se prolongent au-delà de la durée normale d’une journée d’école. |
Entente de mobilité volontaire entre deux enseignants de la commission
La Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier accepte que :
_______________________________________________
Nom de l’enseignante ou enseignant
_______________________________________________
Nom de l’enseignante ou enseignant
Se substituent à compter de l’année scolaire ____________ l’une ou l’un conformément aux dispositions de la clause 5-21.28 de la présente entente.
___________________________________
Enseignante ou enseignant
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___________________________________
Enseignante ou enseignant |
___________________________________
Direction de l’école |
___________________________________
Direction de l’école |
____________________________________
Pour la commission
_____________________________________
Date de la signature
Entente sur l’encadrement des stagiaires conformément à l’annexe XXXVIII de l’entente provinciale
1.0 Responsabilité des parties
Le syndicat et la commission conviennent qu’ils ont pour responsabilité commune d’assurer la formation des futures enseignantes et enseignants en conformité avec les modalités prévues au programme de quatre (4) ans du Baccalauréat en éducation offert par les universités de la province de Québec. Les parties conviennent, en outre, que le fait d’accepter cette responsabilité signifie qu’elles doivent travailler en collaboration avec les universités et coordonner les efforts des divers intervenants à l’échelle régionale.
2.0 Participation des enseignantes et enseignants associés
2.1 Seuls les enseignantes et enseignants permanents peuvent participer, et ce, sur une base volontaire.
2.2 La liste des enseignantes et enseignants associés est mise à jour chaque année par le Comité de formation des enseignantes et enseignants, en collaboration avec les universités.
2.3 Les enseignantes et enseignants associés doivent suivre le programme de formation offert par les universités.
2.4 Les critères de sélection des enseignantes et enseignants associés sont les suivants :
a) qualification légale dans la discipline;
b) acquis scolaires pertinents;
c) au moins cinq (5) années d’expérience en enseignement;
d) tout autre critère approuvé par le Comité de formation des enseignantes et enseignants.
3.0 Formation des enseignantes et enseignants associés
3.1 En vertu des ententes en vigueur, chaque université est responsable du programme de formation établi par chacune des facultés.
3.2 Le programme de formation doit être interactif et être axé sur la pratique.
3.3 Les enseignantes et enseignants associés qui seront jumelés à des étudiants de 3e et 4e année doivent suivre une formation officielle, car la durée du stage est très longue et le succès du programme repose sur le soutien et l’évaluation.
3.4 Les enseignantes et enseignants associés sont libérés de leurs fonctions pour participer à des activités reliées à la formation des stagiaires.
3.5 Les enseignantes et enseignants associés ont droit à une compensation monétaire, conformément aux critères d’allocation établis par le Comité de formation des enseignantes et enseignants.
3.6 Les paramètres et les critères visés au point qui précède sont déterminés par un comité paritaire se composant de représentantes ou représentants du syndicat et de la commission.
3.7 Toute dépense engagée en vertu du présent arrangement est imputée au budget de formation.
4.0 Budget
4.1 Le budget annuel est établi en fonction des normes du ministre de l’Éducation et de la somme allouée pour l’équivalent de chaque stagiaire à temps plein placé dans une école/un centre de la commission durant une année scolaire donnée.
4.2 Le budget annuel comprend l’allocation du ministre de l’Éducation ainsi que toute somme reportée conformément à la clause 4.4.
4.3 Les parties conviennent que toute somme non utilisée, inscrite au budget de la formation des enseignantes et enseignants des commissions scolaires précédentes doit être transférée au budget de la commission.
Lorsque cette conciliation sera terminée, le solde sera versé au budget de formation des enseignantes et enseignants.
4.4 Tout surplus budgétaire enregistré pour une année est reporté à l’année scolaire suivante.
4.5 Les dépenses se rapportant au travail de secrétariat ou à la libération des représentantes et représentants syndicaux sont imputées au budget de formation.
5.0 Comité de formation des enseignantes et enseignants
5.1 Le syndicat et la commission conviennent d’instituer un Comité paritaire de formation des enseignantes et enseignants se composant de trois (3) représentantes ou représentants de chacune des parties.
5.2 Le Comité :
a) établit les critères nécessaires et élabore une procédure appropriée pour l’application du présent arrangement;
b) détermine les critères et les modalités d’allocation des compensations visées à l’article 3.0;
c) est responsable de la gestion du budget ;
d) veille à la liaison avec les universités et le ministre de l’Éducation ;
e) établit un processus pour donner suite aux plaintes, aux questions et aux recommandations ;
f) procède à la révision annuelle du présent arrangement et recommande des modifications au besoin ;
g) dresse au niveau de la commission la liste de l’ensemble des enseignantes et enseignants associés de la commission à partir des candidatures qui ont été retenues par les directrices et directeurs ;
h) se réunit au moins deux (2) fois par année durant les heures normales de travail et adopte des règles de procédure pour assurer son bon fonctionnement ;
i) est présidé en alternance d’une année à l’autre par une représentante ou un représentant du syndicat et une représentante ou un représentant de la commission ;
j) conçoit un système de rotation équitable pour le jumelage des stagiaires et des enseignantes et enseignants associés lorsqu’il y a plus d’une enseignante ou d’un enseignant associé dans une même école ou un même centre, pour une même discipline.
6.0 Responsabilités de la commission
6.1 Encourager les enseignantes et enseignants à assumer le rôle d’enseignante ou d’enseignant associé et promouvoir les écoles/centres de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier comme étant des lieux de stage attrayants.
6.2 Voir à la distribution des formulaires de demande à tout le personnel enseignant en vue d’identifier celles et ceux qui seraient intéressés à assumer les responsabilités d’enseignante ou d’enseignant associé.
6.3 Nommer une répondante ou un répondant à la commission qui, à la demande des universités, sera chargé de familiariser les stagiaires avec la culture et l’environnement de l’ensemble des établissements d’enseignement de la commission.
6.4 S’occuper des opérations comptables se rapportant au budget et produire un rapport détaillé des sommes dépensées durant l’année ou reportées au budget de l’année suivante.
7.0 Responsabilités de la directrice ou du directeur
7.1 La directrice ou le directeur détermine, après consultation du Conseil des enseignantes et enseignants si l’école/le centre accueillera des stagiaires durant une année donnée. Si la directrice ou le directeur décide de ne pas accueillir de stagiaires, elle ou il doit en aviser le Comité de formation des enseignantes et enseignants au plus tard le 15 octobre de l’année scolaire visée.
7.2 Au début de chaque année scolaire, la directrice ou le directeur diffuse l’information portant sur la formation des stagiaires et distribue au personnel enseignant les formulaires de demande pour devenir enseignante ou enseignant associé.
7.3 La directrice ou le directeur décide des formulaires de demande qu’elle ou il transmet au Comité de formation des enseignantes et enseignants.
Si la directrice ou le directeur ne retient pas la candidature d’une enseignante ou d’un enseignant, elle ou il lui en fournit les motifs par écrit en spécifiant pourquoi elle ou il ne répond pas aux critères de sélection dans les quinze (15) jours qui suivent sa décision.
7.4 La directrice ou le directeur agit à titre de répondant au sein de l’école/du centre et familiarise les stagiaires avec le milieu de travail et la structure administrative.
7.5 La directrice ou le directeur supervise les stages effectués dans l’école et agit à titre d’agente ou d’agent de liaison auprès des universités, d’une part, et de la commission, d’autre part.
7.6 La directrice ou le directeur s’assure que l’évaluation de chaque stagiaire est menée dans le respect des normes établies par le ministre de l’Éducation, l’université et la commission.
7.7 La ou le stagiaire et l’enseignante ou l’enseignant associé relèvent de la directrice ou du directeur tout au long du stage.
8.0 Responsabilités de l’enseignante ou l’enseignant associé
a) En conformité avec le modèle de formation adopté par le ministre de l’Éducation, l’enseignante ou l’enseignant associé doit :
1) accueillir la ou le stagiaire dans sa classe ;
2) agir comme conseillère ou conseiller et fournir un soutien pédagogique ;
3) avoir un entretien en profondeur avec la ou le stagiaire sur le déroulement du stage ;
4) participer à l’évaluation de la ou du stagiaire ;
5) accompagner la ou le stagiaire dans l’exploration des divers aspects de la profession et du milieu scolaire.
b) Plus précisément, l’enseignante ou enseignant associé doit :
1) faciliter l’intégration de la ou du stagiaire à la vie scolaire ;
2) faire bénéficier la ou le stagiaire de ses compétences professionnelles ;
3) aider la ou le stagiaire à atteindre les buts fixés pour chaque stage ;
4) fournir à la ou au stagiaire des informations au sujet du matériel et des ressources disponibles à l’école/au centre ;
5) aviser immédiatement la directrice ou le directeur et la superviseure ou le superviseur de l’université de toute difficulté majeure éprouvée par la ou le stagiaire ;
6) s’assurer que les interventions de la ou du stagiaire sont effectuées de façon progressive et en assurer un suivi immédiat, en conformité avec les objectifs du stage ;
7) s’assurer que la ou le stagiaire prend la direction de la classe dans des conditions favorables ;
8) demeurer disponible en cas de difficultés.
ENTENTE ENTRE
La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
et
le Syndicat des enseignantes et enseignants Laurier
La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et le Syndicat des enseignantes et enseignants Laurier conviennent que les dispositions contenues aux présentes entreront en vigueur le 1er juillet 2014.
EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé à Laval ce xx ème jour de juin 2018.
Pour la Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier : |
Pour le Syndicat des enseignantes et enseignants Laurier : |
___________________________________
Jennifer Maccarone Présidente |
___________________________________
Stephanie McLellan Présidente |
___________________________________
Frédéric Greschner Directeur générale |
___________________________________
Stephan Ethier Directeur du bien-être des membres |
___________________________________
Richard Greschner Directeur du Service des ressources humaines |
___________________________________
Serge Landry Directeur des affaires pédagogiques |
___________________________________
François Badin Assistant Directeur des ressources humain |
___________________________________
Gautama Swaminadhan Négociateur |
___________________________________
Heather Halman Négociatrice |
___________________________________
Alexandra Rachita Négociatrice |
___________________________________
Karen Lorenz Négociatrice |
|
___________________________________
Lisa Verrall Négociatrice |